Tribunal judiciaire de Béziers, 16 juillet 2026, 26/00031
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prêt • banque • sci • principal • résiliation • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00031
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Béziers, 16 juill. 2026, n° 26/00031
- Identifiant Judilibre :6a592c9593c619cd1f1b44dc
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC SUD OUEST
défendu(e) par CAMBON Yannick du Cabinet ELEOM BEZIERS-SETE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/388
AFFAIRE : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34F6
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [Y] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en en date du 23 décembre 2025 la banque CIC Sud Ouest a assigné Mme [Y] [O] épouse [S] et M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles
1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - DECLARER les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence : CONDAMNER solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] en leur qualité de caution solidaire de la SCI ROCARO, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST : - La somme de 38.390,66 € arrêtée au 12 novembre 2025, outre intérêt au taux contractuel de 1.690 %, à compter du 13 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 souscrit le 13 janvier 2017. - DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Et en conséquence, - CONDAMNER solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - ORDONNER l'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] aux entiers dépens. À l'appui de leurs prétentions les époux [S] exposent les faits suivants : La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d'affaire avec la SCI ROCARO pour lui avoir consenti un prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402, d'un montant de 68.000 € destiné à « l'achat de 4 garages d'une surface totale de 250,41 m² comprenant 4 lots à usage locatif et de travaux à hauteur de 10.000 € sis à l'adresse [Adresse 3] à 34500 BEZIERS », au taux fixe de 1.69% sur une durée de 180 mois, selon acte en date du 13 janvier 2017. M. [G] [S] et Mme [Y] [S], se sont portées caution personnelle et solidaire de la SCI ROCARO envers la banque en remboursement de ce prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402, souscrit d'un montant de 68.000 € à hauteur de 81.600 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts retard, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 204 mois. La SCI ROCARO n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 contracté à compter du mois de janvier 2025. Dès lors selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, la banque a mis en demeure la SCI ROCARO de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n°1005719027 00020224402 s'élevant à la somme de 2.208,21 €. De surcroit, la banque a selon courrier en date de ce même jour, informé personnellement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] en leur qualité de caution des sommes dues par la SCI ROCARO au titre prêt CIC IMMO- prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 et les a mis en demeure de régler les sommes dues pour un montant de 2.208,21 € . Ces injonctions de payer sont restées vaines, la SCI ROCARO n'a pas régularisé sa situation et les cautions ne se sont pas substituées au débiteur principal aux fins de rembourser les sommes dues dans les délais impartis Dès lors, la banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025 prononcé la résiliation et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 devenus exigible pour la somme de 38.295,89 €. En outre, la banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date de ce même jour, informé M. [G] [S] et Mme [Y] [S] en leur qualité de caution de ce que le dossier avait été transmis aux fins de recouvrement et les a de nouveau mis en demeure de régler les sommes dues pour un montant de 38.295,89 €. Ces courriers sont restés vains. En raison du défaut de paiement de M. [G] [S] et Mme [Y] [S] en leur qualité de caution de la Société débitrice, la banque a décidé de saisir la juridiction de céans. Les époux [S] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par la communication non contestée des pièces suivantes : - KBIS - SCI ROCARO - contrat de prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402, du 13.01.2017 - tableau d'amortissement prévisionnel - fiche patrimoniale cautions du 08.10.2016 - courrier LRAR de mise en demeure - échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 en date du 02.06.2025 - courrier mise en demeure adressé à M. [G] [S] - échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n°10057 19027 00020224402 en date du 02.06.2026 - courrier mise en demeure adressé à Mme [Y] [G] - échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 en date du 02.06.2026 - courrier LRAR mise en demeure adressé à la Société - résiliation du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 en date du 16.09.2025 - courrier mise en demeure adressé à M. [G] [S] - échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n°10057 19027 00020224402 en date du 16.09.2025 - courrier mise en demeure adressé à Mme [Y] [G] - échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 en date du 16.09.2025 - relevé des échéances impayées du prêt CIC IMMO - prêt modulable n°10057 1902700020224402 - récapitulatif des évènements passés au titre du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 - fiches d'information annuelles adressées à M. [G] [S] - fiches d'information annuelle adressées à Mme [Y] [S] - décompte de créance arrêté au 12 novembre au titre du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 adressé à M. [G] [S] en sa qualité de caution - décompte de créance arrêté au 12 novembre au titre du prêt CIC IMMO - prêt modulable n° 10057 19027 00020224402 adressé à Mme [Y] [S] en sa qualité de caution, la banque CIC Sud Ouest établit valablement la nature et le quantum de sa créance sur les époux [S]. Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale. Il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement les époux [S] à payer à la banque CIC Sud Ouest, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 38.390,66 € arrêtée au 12 novembre 2025, outre intérêt au taux contractuel de 1,69 %, à compter du 13 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, CONDAMNE solidairement M. [G] [S] et Mme [Y] [S] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [Y] [S] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6]Commentaires sur cette affaire
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