INPI, 3 juillet 2007, 07-0055
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • tiers • transmission • risque • propriété • grâce • substitution • preuve • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-0055
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-0055, 3 juill. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DIGIMIND ; EASYMIND
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3366688 \ 3452260
- Parties : DIGIMIND c. ARISEM SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
3 juillet 2007
Résumé
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Texte intégral
OPP 07-55 / JM
03/07/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ARISEM (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 452 260 portant su r le signe verbal EASYMIND.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique".
Le 29 décembre 2006, la société DIGIMIND (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DIGIMIND déposée le 23 juin 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 366 688.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; transmission de messages et d'images assistés par ordinateur ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique à un support électronique ; travaux d'ingénieur ; location d'ordinateurs et de serveurs de bases de données ; location de logiciels informatiques ; mises à jour de logiciels".
L'opposition a été notifiée le 15 janvier 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier en date du 16 mai 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a présenté des observations contestant le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DIGIMIND (société anonyme) fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ARISEM (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 452 260 portant su r le signe verbal EASYMIND.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique".
Le 29 décembre 2006, la société DIGIMIND (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DIGIMIND déposée le 23 juin 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 366 688.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; transmission de messages et d'images assistés par ordinateur ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique à un support électronique ; travaux d'ingénieur ; location d'ordinateurs et de serveurs de bases de données ; location de logiciels informatiques ; mises à jour de logiciels".
L'opposition a été notifiée le 15 janvier 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier en date du 16 mai 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a présenté des observations contestant le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DIGIMIND (société anonyme) fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; transmission de messages et d'images assistés par ordinateur ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique à un support électronique ; travaux d'ingénieur ; location d'ordinateurs et de serveurs de bases de données ; location de logiciels informatiques ; mises à jour de logiciels". CONSIDERANT que les "Appareils pour la transmission du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les "appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage de même que leur modification et leur exploitation, et pas nécessairement d'ordinateurs ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de "conception et développement d'ordinateurs" de la marque antérieure qui désignent, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services rendus par un informaticien, consistant à réaliser pour le compte d'un tiers, des prestations relatives aux ordinateurs ; Que ces produits et les services de « travaux d'ingénieurs ; conversion de documents d'un support physique à un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques » de la marque antérieure ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers n'interviennent pas nécessairement pour la réalisation des seconds, lesquels ne sont pas rendus obligatoirement grâce aux premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal EASYMIND, présenté en lettres minuscules d'imprimerie (à l'exception de l'initiale en majuscule) ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DIGIMIND, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que visuellement, les dénominations EASYMIND et DIGIMIND sont de même longueur et possèdent dans le même ordre quatre lettres formant la séquence finale MIND ; qu'ainsi, elles présentent une physionomie proche ; Qu'à cet égard, et contrairement aux assertions de la société déposante, la séquence commune MIND présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, le terme MIND ne peut nullement servir à les désigner ou à décrire l'une de leurs caractéristiques ; Que le terme MIND n'apparaît pas davantage banal pour désigner des produits ou services informatiques, contrairement à ce que soutient la société déposante, la fourniture d'extraits de recherches effectuées sur le moteur de recherche Google faisant ressortir une vingtaine d'expressions composées du terme MIND ne pouvant suffire à cet égard à apporter la preuve que ce terme est couramment utilisé pour des produits ou services informatiques; Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence commune du terme MIND mais des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Que phonétiquement, ces deux signes se prononcent en trois temps et ont des sonorités très proches dominés par les sons [i-i-maïnd] ; Que la seule différence verbale et phonétique résulte de la substitution dans le signe contesté de la séquence d'attaque EASY à la séquence DIGI de la marque antérieure ; Que toutefois cette différence n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les dénominations prises dans leur ensemble qui restent dominées par les séquences phonétiques [i-i- maïnd] ; Qu'enfin, intellectuellement, si le signe contesté et la marque antérieure peuvent évoquer respectivement "esprit facile" et "esprit numérique", cela ne permet pas, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, d'écarter tout risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT, contrairement à ce que soutient la société déposante, qu'est sans incidence sur la procédure d'opposition la circonstance selon laquelle celle-ci utilise sa marque exclusivement en association avec le terme KALIWATCH tandis que la société opposante exploiterait la marque antérieure combinée au terme EVOLUTION ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls signes, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d'exploitation. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause, conjuguée à la similitude des signes, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté EASYMIND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DIGIMIND.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue n° 07-55 est reconnue par tiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils la transmission du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique". Article 2: La demande d'enregistrement n° 06 3 452 260 est par tiellement rejetée, en ce qu'elle porte sur les produits et services précités. Marie JAOUEN, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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