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INPI, 28 juillet 2023, OP 23-0423

Mots clés
produits • risque • vins • terme • société • propriété • reconnaissance • sachant • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-0423
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-0423, 28 juill. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : La Belle Dame ; LA GRANDE DAME
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 4913246 \ 1521304
  • Parties : MHCS SA c. R

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OP23-0423 28/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur C R a déposé le 15 novembre 2022 la demande d'enregistrement n°4913246 portant sur le signe verbal LA BELLE DAME. Le 8 février 2023, la société MHCS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA GRANDE DAME, déposée le 29 mars 1989, enregistrée sous le n°1521304 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins de provenance française à savoir Champagne, vins, vins mousseux, alcools ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l'espèce, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure, car ils se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de celle-ci (vins) ou constituent une catégorie générale dont relèvent les produits de la marque antérieure . A cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « un consommateur d'attention moyenne ne peut confondre les vins ordinaires qui seront commercialisés sous [le signe contesté], avec les champagnes commercialisé [par la marque antérieure], car ces produits sont très différents, et leurs prix respectifs sans commune mesure ». En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, leurs conditions d'exploitation effectives étant extérieures à la procédure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LA BELLE DAME. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA GRANDE DAME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux. Les signes en cause sont composés d'une expression constituée d'un adjectif pouvant être perçu comme laudatif (BELLE pour le signe contesté et GRANDE pour la marque antérieure) associé à un terme identique DAME, et précédés par le pronom personnel LA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, ces deux signes présentent un même rythme en trois temps et des sonorités d'attaque et finales identiques. Intellectuellement, l'argument du déposant selon lequel les termes BELLE DAME du signe contesté « désigne[nt] un petit papillon très présent dans les vignes jusqu'au vendanges. Tandis que la `grande dame´ [de la marque antérieure] fait directement référence à la veuve Clicquot, s'agissant d'un surnom donné à cette personnalité du 19 ème siècle » ne peut être retenu pour écarter tout similarité en l'espèce. En effet, rien ne permet d'affirmer que ces évocations particulières du signe contesté et de la marque antérieure seront perçues par le consommateur d'attention et de culture moyenne. En tout état de cause, à la supposée perçue, cette éventuelle différence d'évocation ne saurait suffire à supplanter les grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées. Ainsi, si les signes en cause diffèrent par leur second terme, BELLE pour le signe contesté, GRANDE pour la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme commun DAME présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause, dès lors dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n'en désigne une caractéristique précise. A cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel « le vocable `dame´ n'est pas, à lui seul, susceptible d'être distinctif, c'est pourquoi des dizaines de marques différentes contenant ce vocable ont été enregistrées ». En effet, le déposant ne démontre pas que ce terme DAME soit devenu banal au regard des produits en cause, ni qu'il soit si fréquemment utilisé à titre de marque qu'il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits précités. En outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque, objet de la demande d'enregistrement contesté, le titulaire de la marque antérieure étant seul juge des actions à engager contre les éventuelles atteintes à ses droits de marque. En outre, ce terme DAME, constitue l'élément essentiel, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, dès lors que les adjectifs BELLE/GRANDE renvoient immédiatement à ce terme, venant le qualifier. Enfin, intellectuellement de par leur présence commune du terme DAME, ces deux signes évoquent tous deux une personnalité féminine. En conséquence, malgré les différences entre les termes BELLE et GRANDE, les deux expressions prises dans leur ensemble présentent une structure et une évocation communes, contrairement à ce que soutient le déposant. Le signe verbal contesté LA BELLE DAME est donc similaire à la marque verbale antérieure LA GRANDE DAME. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude ente les signes et inversement. En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est renforcé par l'identité et la grande proximité des produits en cause, tous relevant du domaine des boissons alcooliques. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Enfin, s'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce. En effet, la société opposante a fourni un certain nombre de documents dans lequel la marque antérieure est présentée comme une « cuvée de prestige » produite en petites quantités et « élaborée de façon relativement confidentielle ». Ainsi, la société opposante n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure pour les produits invoqués. Cet argument ne saurait, dès lors, être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si la société opposante a la faculté d'invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n'est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant simplement d'un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. Enfin, ne saurait retenu l'argument du déposant selon lequel « il n'est pas concevable que le public de connaisseurs, auquel est proposé la cuvée emblématique de champagne `LA GRANDE DAME´, le confonde avec des vins ordinaires proposés à des tarifs beaucoup plus modestes. Et un consommateur qui recherche un vin ordinaire, ne peut non plus être induit en erreur par la seule présence du terme `dame´ désolidarisé du terme `grande´, dans [le signe contesté]. Sachant qui est plus que le surnom de la grande dame de la Champagne, n'est connu que de quelques initiés », dès lors que ces arguments s'appuient sur les conditions d'exploitation des marques en cause, extérieures à la présente procédure d'opposition. En effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA BELLE DAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d'enregistrement rejetée. 6

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