Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 juin 2026, 25/01481
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • préjudice • réparation • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01481
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 18 juin 2026, n° 25/01481
- Identifiant Judilibre :6a57375093c619cd1febee59
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUET Vinciane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUET Vinciane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUET Vinciane
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DECLOUX XavierVOLLE Leila
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01481 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAKX
MINUTE N° :
[A] [R], [U], [Y] [R]
c/
[Q] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Maître DELCOUX
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JACQUET
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 18 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 3] 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
DEMANDEURS
ET
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 5], substitué par Maître Leila VOLLE
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [R] a acquis un chien de race SPITZ nain nommé [N] né le [Date naissance 1] 2016.
En déplacement à l'étranger, Monsieur [A] [R] a confié [N] à ses parents, Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [R].
Monsieur [Q] [B] est propriétaire d'un chien de type Malinois né le [Date naissance 2] 2022 nommé [W].
Le 1er juin 2025, Monsieur [U] promenait [N] à [Localité 5]. Pendant la promenade, [N] a été mordue à plusieurs reprises par [W] qui s'était enfui du domicile où elle se trouvait.
[N] est décédée sur le trajet de la clinique vétérinaire des suites de ses morsures.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [A] [R], Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [R] ont assigné Monsieur [Q] [B] afin d'obtenir sa condamnation à payer :
455, 20 euros à Monsieur [U] au titre des frais vétérinaires,
1.300 euros à Monsieur [A] [R] au titre de son préjudice matériel,
2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.
A l'audience, les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice des écritures qu'ils déposent à l'audience et demandent au tribunal de condamner Monsieur [Q] [B] afin d'obtenir sa condamnation à payer :
455, 20 euros à Monsieur [O] [C] au titre des frais vétérinaires,
1.500 euros à Monsieur [A] [R] au titre de son préjudice matériel,
2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures des demandeurs pour les moyens plus amplement développés conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Représenté, Monsieur [Q] [B] sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement. Il demande au tribunal de :
FIXER à 452,20 € l'indemnité due par M. [B] à M. [O] [C] au titre des frais vétérinaires exposés par lui à la suite de l'accident ayant conduit à la mort du chien de M. [A] [R],
Fixer à 700 € l'indemnité due par M. [B] à M. [A] [R] au titre de son préjudice matériel,
Fixer à 250 € l'indemnité due par M. [B] à M. [A] [R] au titre de son préjudice moral,
Fixer à 150 € l'indemnité due par M. [B] à M. [U] au titre de son préjudice moral ;
Fixer à 150 € l'indemnité due par M. [B] à Madame [Y] [R] au titre de son préjudice moral ;
Débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter les consorts [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
Vu les écritures du défendeur pour les moyens plus amplement développés conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La décision sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif et qui ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l'exposé du litige. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» L'article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence ». Il ressort de ces textes que le demandeur à des dommages et intérêts doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il est constant que Monsieur [Q] [B] ne conteste pas sa faute et le lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts [R]. Il conteste toutefois, le quantum des demandes indemnitaires de ces derniers. Sur la demande formée par Monsieur [O] [C] au titre du préjudice financier d'un montant de 455,20 euros Monsieur [B] ne conteste pas cette demande. Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 455,20 euros. Sur la demande formée au titre du préjudice moral formée par Monsieur [A] [R], Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [C] Monsieur [A] [R], Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [Q] [B] à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi. La mort de [N] cause un préjudice certain à [A] [R] en sa qualité de propriétaire du chien. Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 800 euros. S'agissant de Monsieur [O] [C], il promenait [N] quand elle a été attaquée par [W] et a assisté à la scène. La vision de cette scène lui cause un préjudice certain qu'il convient d'évaluer à 300 euros. S'agissant de Madame [Y] qui n'a pas assisté à la scène, aucun justificatif de son éventuel préjudice moral n'est produit aux débats. Toutefois, le défendeur propose de verser la somme de 150 euros à Madame [Y] [R]. Monsieur [Q] [B] sera en conséquence condamné à verser les sommes : 800 euros à [A] [K] euros à Monsieur [O] [C], 150 euros à [Q] [B]. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice matériel par Monsieur [U] Monsieur [U] sollicite la somme de 1.300 euros au titre de son préjudice matériel. S'agissant du coût de remplacement du chien, eu égards aux pièces produites et arguments avancés par les parties, le tribunal apprécie souverainement cette indemnité à 1.000 euros. Monsieur [Q] [B] sera en conséquence condamné à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [U]. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le docteur [K], partie perdante doit supporter les dépens. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. Il leur sera alloué la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 455,20 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à payer à Monsieur [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à payer à Madame [Y] [R] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [Y] [R], Monsieur [U] et Monsieur [A] [R] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 9 juillet 2026, Et ont signé, La Greffière, La Juge.Commentaires sur cette affaire
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