Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, 22-16.955
Mots clés
société • pourvoi • sci • requête • banque • produits • redressement • règlement • ressort • risque • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-16.955
- Référence abrégée : Cass. ord., 9 mars 2023, n° 22-16.955
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 novembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90286
- Identifiant Judilibre :640989fc6424a5fb02710e3e
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
23 novembre 2021
Résumé
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Auteurs du pourvoi
MJ LEFORT
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
la société ELA
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
AXOMOBIL
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 22-16.955
Demandeur : la société Axomobil
Défendeur : la société MJ Lefort et autre
Requête n° : 783/22
Ordonnance n° : 90286 du 9 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MJ Lefort, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ela, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société ELA, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Axomobil, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2022 par laquelle la société MJ Lefort, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ela, et la société ELA demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-16.955 formé le 30 mai 2022 par la société Axomobil à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Selarl MJ Lefort, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ela, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Axomobil, à défaut du règlement de la somme de 166 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, mise à sa charge par l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2021.
La société Axomobil fait valoir que l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que, d'une part, en cas de paiement de cette somme, puis éventuellement de cassation de l'arrêt, elle ne pourrait pas récupérer cette somme, en raison de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte contre la SCI Ela, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet 2020, et en ce que, d'autre part, ses difficultés économiques justifient de l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, selon une attestation établie par la société Secom Services, elle n'a plus aucune activité depuis le 1er janvier 2018, la banque ayant clôturé son compte le 25 janvier 2019, étant encore précisé qu'il ressort du dernier bilan arrêté au 31/12/2017, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile -ses dettes étant supérieures aux créances- et dans l'impossibilité de régler ses dettes trop importantes sans trésorerie.
Cependant, le risque d'insolvabilité du défendeur au pourvoi ne constitue pas une cause d'exonération de l'obligation pour le demandeur au pourvoi d'exécuter la décision attaquée.
Par ailleurs, ni l'attestation de la société Secom services du 30 janvier 2023, société dont la qualité n'est pas précisée, et dont la représentante, Mme [H], s'est bornée à constater le contenu des éléments fournis par le représentant de la société Axomobil, et qui sont les mêmes que ceux produits devant la présente juridiction, à savoir un bilan au 31/12/2017 et des relevés bancaires du 1/01/2018 au 31/01/2019, ni ces éléments, ne sont de nature à donner une image exhaustive, fidèle et sincère de la situation financière et patrimoniale de la société Axomobil en janvier 2023.
Dès lors, la société Axomobil ne justifiant pas des conséquences manifestement excessives alléguées, il y a lieu d'ordonner la radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-16.955 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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