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INPI, 11 mars 2015, 2014-3961

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • publicité • publication • société • risque • spectacles • propriété • vente • terme • presse • service • règlement

Chronologie de l'affaire

INPI
11 mars 2015
Institut national de la propriété industrielle
17 février 2015
INPI
9 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3961
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-3961, 11 mars 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CULTURA ; CULTURAPY
  • Numéros d'enregistrement : 10782175 \ 4098409
  • Parties : SOCULTUR c. V AUDE
  • Décision précédente :INPI, 9 septembre 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

14-3961/PAB Projet de décision devenu définitif le 17 février 2015. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717- 5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mme Aude V a déposé, le 17 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 144098409, portant sur le signe complexe CULTURAPY. Ce signe est destiné à distinguer les produits et les services suivants : « photographies ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ». Le 9 septembre 2014, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe CULTURA, déposée le 3 avril 2012 et enregistrée sous le numéro 10782175. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); albums; boîtes en papier ou en carton; cartes; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, catalogues, publications imprimées, brochures; photographies; papeterie; calendriers; affiches; peintures (tableaux) encadrées ou non; aquarelles; dessins. Publicité, publicité radiophonique et télévisée, publication de textes publicitaires, service de courriers publicitaires, communications publicitaires et promotionnelles, gestion des affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques avec la presse; gestion de fichiers informatiques, tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés, par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance d'un site internet ou de tout autre forme de media électronique de communication. Education; divertissement; informations en matière de divertissement, de récréation, de formation; activités sportives et culturelles; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de publication de livres; location d'enregistrement sonores; réservation de places pour les spectacles; montage vidéo ». L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier en date du 25 septembre 2014. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi que l'argumentation relative à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « photographies ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); albums; boîtes en papier ou en carton; cartes; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, catalogues, publications imprimées, brochures; photographies; papeterie; calendriers; affiches; peintures (tableaux) encadrées ou non; aquarelles; dessins. Publicité, publicité radiophonique et télévisée, publication de textes publicitaires, service de courriers publicitaires, communications publicitaires et promotionnelles, gestion des affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques avec la presse; gestion de fichiers informatiques, tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés, par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance d'un site internet ou de tout autre forme de media électronique de communication. Education; divertissement; informations en matière de divertissement, de récréation, de formation; activités sportives et culturelles; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de publication de livres; location d'enregistrement sonores; réservation de places pour les spectacles; montage vidéo ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « photographies ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; relations publiques. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, à titre liminaire, que la déposante fait valoir que les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la marque antérieure sont trop vagues et ne peuvent donc pas être comparés à certains des services de la demande d'enregistrement ; Que, toutefois, ces services correspondent à des prestations destinées à faire connaître par divers moyens une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ; Qu'ainsi, les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » constituent des services dont il est possible de déterminer de façon immédiate, certaine et constante la portée et peuvent valablement servir de base à une opposition, contrairement aux assertions de la déposante. CONSIDERANT que, contrairement aux assertions de la déposante, les services d'« optimisation du trafic pour les sites web » de la demande d'enregistrement contestée présentent le même objet et la même destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure en ce que tous ces services ont pour objet de mettre en avant des produits ou des prestations dont la finalité est de favoriser la vente ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CULTURAPY, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CULTURA, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination comportant une présentation particulière et en couleur ; que la marque antérieure est composée d'une dénomination présentée en couleur et d'un élément figuratif ; Que si ces signes ont en commun l'élément verbal CULTURA, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant sur le plan visuel que dans leur prononciation et leur évocation ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux CULTURAPY et CULTURA se distinguent par leur longueur, respectivement neuf et sept lettres et la présence de la séquence -PY à la fin du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les dénominations des signes en présence se distinguent par leur rythme (prononciation en quatre temps en ce qui concerne le signe contesté, en trois en ce qui concerne la marque antérieure) et par leur sonorité finale ([pi] / [ra]) ; Qu'intellectuellement, si les deux signes renvoient au terme « culture », cette évocation apparaît peu distinctive au regard d'une partie des produits et des services en cause, de sorte qu'elle ne saurait être de nature à retenir particulièrement l'attention du public ; qu'en outre, la séquence finale -RAPY du signe contesté est susceptible d'être comprise comme renvoyant au terme anglais THERAPY, facilement traduit par le public français par le terme « thérapie » ; qu'ainsi, le signe contesté peut également faire allusion à la notion de thérapie ainsi que le relève la déposante, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence CULTURA, malgré sa position d'attaque et sa longueur, n'apparaît pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l'élément verbal du signe contesté est présenté au moyen de plusieurs typographies, d'éléments figuratifs et de couleurs variées, alors que l'élément verbal CULTURA de la marque antérieure est écrit en lettres de couleur bleue, un élément figuratif représentant un sourire étant placé sous la lettre A ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il ne peut être perçu, contrairement aux assertions de la société opposante, comme la déclinaison. CONSIDERANT, en outre, que s'il est vrai, comme l'indique la société opposante, d'une part qu'un faible degré de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement et que, d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les différences précitées entre les signes en cause sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité des produits et des services, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques ; Qu'en outre, la connaissance de la marque est seulement alléguée et n'est nullement étayée par aucun document au regard des produits et des services en cause, de sorte qu'elle ne saurait être prise en compte pour apprécier plus largement le risque de confusion en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public et ce, malgré l'identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause ; Que le signe complexe contesté CULTURAPY peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire complexe CULTURA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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