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Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 25 juin 2026, 26/00110

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • référé • provision • rapport • requérant • vente • preuve • procès • prorogation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ASTENN AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [X] [W] / Société VD AUTO 22 N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCXR Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDEUR Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'UNE PART ET DEFENDERESSE Société VD AUTO 22, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 934 501 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante ni représentée D'AUTRE PART, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, M. [W] a assigné la société VD Auto 22 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, M. [W] s'en tient à ses écritures. La société VD Auto 22, bien que régulièrement convoquée, n'est pas représentée et n'a pas justifié des motifs de sa carence. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l'assignation et aux pièces du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION

: En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, suivant certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 28 mars 2025, la société VD Auto 22 a vendu à M. [W] un véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1]. Il est constant que le véhicule avait été vendu par la société Breiz Auto à la société VD Auto 22 le 18 mars 2025 et avant cela, par la société SCEA [Localité 3] à la société Breiz Auto le 14 février 2025. Le 28 mars 2025, M. [W] a souscrit un contrat « garantie GVO EASY » auprès de la société Label Garantie d'une durée de 12 mois. Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société Auto contrôle du Penthièvre le 19 mars 2025 et remis à M. [W] lors de la vente ne fait état que d'une défaillance mineure. Le requérant expose que très rapidement après la vente, il a rencontré plusieurs dysfonctionnements. Il indique par ailleurs qu'en l'absence de réponse du garage vendeur pour la transmission du certificat d'immatriculation, il a fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès de la société MCT22 qui a révélé d'importantes défaillances majeures et mineures. M. [W] estime qu'il justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire reposant sur le garage VD Auto 22 qui lui a vendu un véhicule défectueux et sur la société Auto contrôle du Penthièvre qui a effectué lors de la vente un diagnostic sur le véhicule qui s'est révélé être en contradiction manifeste avec celui établi postérieurement par la société MCT 22. Au soutien de ses prétentions, M. [W] produit un rapport d'expertise établi par le cabinet Idea Grand Ouest le 5 décembre 2025 aux termes duquel l'expert indique : « Dans cette affaire, le lésé a fait face à un délai important de la part du garage vendeur pour fournir le certificat d'immatriculation, il a donc sollicité un centre de contrôle technique qui a refusé le véhicule vis-à-vis d'un défaut d'étanchéité moteur (justifié) et des annotations importantes et non justifiées ont été stipulées dans le rapport et ce malgré le kilométrage réalisé depuis l'acquisition (environ 22000km). Face aux divergences de contrôles techniques, le lésé a perdu confiance et sollicité sa protection juridique. En l'état, il convient de déposer les injecteurs pour refaire l'étanchéité et envoyer les éléments en contrôle vis-à-vis des consommations relevées par le lésé et des fumées ». L'expert conclut que « nous avons repris les divers points stipulés sur le contrôle réalisé par les Ets MCT22 et certains ne méritent pas d'être notifiés notamment la décoloration du pare bris. En ce sens la responsabilité du centre Autosur d'[Localité 4] n'est pas à rechercher », précisant qu'il convient de « remettre en état le véhicule et faire des demandes au garantisseur ou au vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité ». Il convient de préciser que le requérant n'a pas assigné la société Auto contrôle du Penthièvre (Autosur [Localité 4]), mais uniquement le vendeur dans le cadre de cette affaire. Il résulte de ce qui précède que le requérant justifie d'un motif légitime au sens de l'article précité pour voir ordonner une mesure d'expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours. L'expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif. Le juge des référés rappelle qu'il entre dans les pouvoirs de l'expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l'article 238 du code de procédure civile. Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens dont M. [W] doit faire l'avance s'agissant d'une mesure ordonnée dans son intérêt.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : *M. [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Port. : 06.78.68.80.71 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s'adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne : Procéder à l'examen du véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ; Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; RAPPELONS que l'expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ; DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE ; LAISSONS à M. [W], demandeur, la charge des dépens ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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