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Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, 2301643

Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2301643
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 20 juill. 2023, n° 2301643
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme D demande au tribunal que le permis de construire de son voisin soit " annulé, qu'il doive démolir ou au moins ne pas laisser dépasser le toit sur [son] terrain ", demande " comment tout cela est-il possible ' " et espère " que les personnes responsables seron(t) punies ".

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 3. La requête enregistrée le 22 février 2023 ne contient pas l'exposé des moyens ni de conclusions recevables exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1. 4. Par suite, faute pour Mme D d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article L.222-1 du code de justice administrative, la requête ne comprenant en tout état de cause aucun moyen opérant ou suffisamment précis à l'encontre du permis évoqué dans sa requête au sens du 7° du même article.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A et à la commune de Wittisheim. Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023 Le vice-président, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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