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Tribunal judiciaire de Paris, 5 août 2026, 26/54169

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • chèque

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54169 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4ZI N°: 6 Assignation du : 27 Mai et 04 juin 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 août 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSES Madame [J] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Société BELLEVILLE EN VERT [Adresse 2] [Localité 3] Toutes deux représentées par Maître Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS - #C1806 DEFENDERESSES S.A.R.L. ARTKANSAS STUDIO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS - #D1592 S.A.R.L. DMT ZINGUERIE-COUVERTURE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS - #E1578 S.A.S. DKG [Adresse 5] [Localité 6] CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Adresse 6] [Localité 7] Toutes deux non constituées DÉBATS A l'audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai et 4 juin 2026, la société BELLEVILLE EN VERT et Madame [J] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés DMT ZINGUERIE-COUVERTURE, ARTKANSAS STUDIO, DKG et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres de la verrière couvrant le lot de copropriété n°50 dont elles sont respectivement propriétaires et occupantes, lequel lot est situé au sein de l'ensemble immobilier des [Adresse 7] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société DMT ZINGUERIE-COUVERTURE sollicite oralement du juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - dire que l'expert devra indiquer quel a été l'état et le détail de l'entretien de la verrière en cause depuis sa réalisation et préciser les conséquences de tous les défauts d'entretien relevés. Les autres parties dûment représentées ont indiqué ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE

: Sur l'expertise sollicitée En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parties demanderesses ont fait procéder à la réalisation d'une verrière couvrant leur lot de copropriété au sein de l'ensemble immobilier précité. Au sein de cette opération, laquelle a été réceptionnée le 23 juin 2016, la société ARTKANSAS STUDIO est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, la société So.Me.Pli, ajourd'hui liquidée et assurée auprès de la société GROUPAMA, a procédé auxdits travaux. Par la suite, la société DKG est intervenue entre 2017 et 2024 afin d'intervenir corrélativement aux problèmes d'étanchéité de la verrière en cause. La société DMT-COUVERTURE ZINGUERIE est intervenue au cours de l'année 2024 pour mettre un terme aux désordres relevés par les parties demanderesses. N'importe, et à ce stade, il n'est pas contesté que ladite verrière rencontre toujours des désordres. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ces désordres, dont la cause n'est pas pour l'heure établie, doivent être circonscrits clairement et seule une expertise judiciaire permettra, le cas échéant, d'en établir les causes probables ou réelles, compte tenu des diverses interventions précitées. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l'ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu'il confie à l'expert. Enfin, les frais de consignation d'expertise seront mis à la charge des parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles, la présente mesure d'instruction est ordonnée. Ils seront fixés notamment au vu de la nature et du nombre de désordres dénoncés. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, VU l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [E] [T] AB2A [Adresse 8] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Port. : 06.12.90.66.88 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d'entre eux au regard de la date de réception des travaux relatifs à la verrière ; en rechercher la ou les causes pour chacun d'entre eux et notamment dire s'ils peuvent être liés à un défaut d'entretien de la verrière au vu des opérations menées à cet effet depuis la réception des travaux y afférents et déterminer les conséquences de tout défaut d'entretien constaté ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [J] [S] et la société BELLEVILLE EN VERT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2026 ; DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [S] et la société BELLEVILLE EN VERT aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 05 août 2026. Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [T] Consignation : 5000 € par Madame [J] [S] Société BELLEVILLE EN VERT le 20 Octobre 2026 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9].

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