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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 octobre 2025, 2025064952

Mots clés
siège • caducité

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025064952 ENTRE : La SAS ATLANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440 814 614 Partie demanderesse : comparant par Maître DEFFORGE Rony, avocat (RPJ069952) ET : La SELARL [L] [I], prise en la personne de la SELAFA MJA, représentée par Maître [H] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] défenderesse : non comparante Partie delenderesse. non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 19 juin 2025, SAS ATLANCE FRANCE assigne la SELARL [L] [I], prise en la personne de la SELAFA MJA, représentée par Maître [H] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire A l'audience du 4 septembre 2025 les parties ne sont ni présentes ni représentées. A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Sur ce, L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l'absence des parties à l'audience et déclarera d'office la citation caduque. En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque l'assignation incriminée, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque la présente assignation, Condamne la SAS ATLANCE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Gabriel Levy et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.

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