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Tribunal judiciaire de Marseille, 22 juillet 2026, 25/03728

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • recours • ressort • rejet • requis • résidence • rétroactif • forclusion • pourvoi • pouvoir • prétention

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
12 mai 2026
Commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST
6 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03728 - N° Portalis DBW3-W-B7J-645O AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT SUD-EST [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [K] [L] (Chargée d'études juridiques) munie d'un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GARZETTI Gilles L'agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 25/03728 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 6 septembre 2024, la CARSAT SUD-EST a notifié à M. [X] [P], né le 24 août 1960, l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er août 2024, sur la base de 167 trimestres et au taux maximum de 50 %. M. [X] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse et demandé que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er juillet 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 septembre 2025, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. M. [X] [P], présent en personne, expose avoir déposé sa demande de retraite auprès de l'organisme le 26 juin 2024 dans une boîte aux lettres à disposition dans les locaux de la CARSAT, pour ne pas avoir à attendre dans la longue file de personnes en attente d'être reçues. Il considère qu'il ne devrait pas avoir à pâtir des délais de traitement de la caisse qui n'a enregistré sa demande que le 16 juillet suivant. Il n'est toutefois pas en mesure de produire un élément quelconque de nature à établir la date à laquelle il a effectivement déposé cette demande. Il demande néanmoins à bénéficier de la pension de retraite à compter du 1er juillet 2024 et non à compter du 1er août 2024. La CARSAT SUD-EST, représentée par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, rappelle pour sa part les textes applicables et demande au tribunal de : -juger que la date d'entrée en jouissance de la pension vieillesse du régime général a été correctement fixée au 1er août 2024 ; -juger que la CARSAT a fait une juste application de la loi ; -débouter M. [X] [P] de son recours et de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la CARSAT à l'audience, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur le rejet de la demande de paiement rétroactif de la retraite au 1er juillet 2024 En application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ». Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article R.351-34 du même code. Et en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, malgré ses affirmations et sa bonne foi, M. [X] [P] ne produit aucun élément ou commencement de preuve de nature à établir la date à laquelle il a déposé sa demande, étant rappelé que la demande de pension de retraite peut être formulée par voie numérique, comportant alors un accusé de réception, ou par voie postale par courrier recommandé donnant date certaine à la demande. La CARSAT verse pour sa part aux débats le formulaire de demande de retraite personnelle de M. [X] [P] daté manuellement du 26 juin 2024, mais scanné uniquement par ses soins le 15 juillet 2024 et dont elle a accusé réception 16 juillet 2024. En conséquence, la caisse a fait exacte application des dispositions réglementaires en fixant la date d'ouverture des droits à la retraite au 1er août 2024, soit le premier jour du mois suivant la réception de la demande. M. [X] [P] ne justifie pas avoir régulièrement formulé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT avant le 15 juillet 2024. Il n'est pas en mesure de prouver la date du dépôt de sa demande. Ainsi, et en application du texte susvisé, la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée au 1er juillet 2024, s'agissant d'une date antérieure à celle de l'enregistrement du dépôt de sa demande. Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [P] de sa requête tendant à obtenir un paiement rétroactif de sa retraite à compter du 1er juillet 2024. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

, Le président statuant à juge unique, après avis de l'assesseur présent, avec l'accord des parties, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [X] [P] à l'encontre de la décision du 6 septembre 2024 de la CARSAT SUD-EST relative à l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er août 2024 ; DEBOUTE M. [X] [P] de son recours ; CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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