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Tribunal judiciaire de Versailles, 2 juillet 2026, 23/01098

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
11 avril 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
17 décembre 2019
Tribunal judiciaire de Versailles
9 mai 2019
Tribunal judiciaire de Versailles
26 avril 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    23/01098
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 2 juill. 2026, n° 23/01098
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 26 avril 2018
  • Identifiant Judilibre :6a46b76593c619cd1f2a2227
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 02 JUILLET 2026 N° RG 23/01098 - N° Portalis DB22-W-B7H-REWJ Code NAC : 72D TLF DEMANDEUR : Monsieur [A] [E] né le 10 Mai 1964 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSES : 1/ L'ASSOCIATION [Adresse 2] sise [Adresse 3] représentée par son Président en exercice, représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 4] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 3/ La société [Localité 2] ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, n'ayant pas constitué avocat. * * * * * * ACTE INITIAL du 15 Février 2023 reçu au greffe le 21 Février 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, Monsieur JOLY Président de la Chambre, a mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [E] est propriétaire d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 3]. Se plaignant d'infiltrations récurrentes affectant la niche de sa cheminée, Monsieur [A] [E] a assigné son voisin, Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [T] et réservé les dépens. Par ordonnances des 9 mai 2019 et 17 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ASSOCIATION [Adresse 2], la société ALLIANZ I.A.R.D. et la société [Localité 2] ASSURANCES. Le juge des référés, le 9 mai 2019, a mis les dépens à la charge de Monsieur [A] [E]. Le 17 décembre 2019, ce même juge a mis les dépens à la charge de l'ASSOCIATION [Adresse 2]. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022. Par actes du 15 et 16 février 2023, Monsieur [A] [E] a assigné l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE, la société ALLIANZ I.A.R.D. et la société [Localité 2] ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par conclusions d'incident du 1er février 2024, Monsieur [A] [E] a sollicité un complément d'expertise. Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil, Vu le rapport de Monsieur [T] et les pièces versées aux débats, - déclarer l'ASL [Localité 4] VILLAGE responsable des désordres de type infiltrations subi par la maison de Monsieur [E] depuis 2014, - condamner en conséquence l'ASL [Localité 4] VILLAGE in solidum avec ses assureurs [Localité 2] et ALLIANZ à indemniser Monsieur [E] des préjudices subis, - fixer ces préjudices comme suit : Préjudice de jouissance depuis 2014 : 17.500 €, Factures RENOBAT : 2.297,44 € Facture JML : 5.431,20 € Frais colorant : 15,68 € Frais AQUANEF : 1.014 € Facture WORLD ETANCHE : 3.721,82 € Facture RENOVBAT 3.454 € - condamner les défendeurs in solidum au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - subsidiairement pour le cas où le tribunal ferait droit à l'argumentation de l'ASL quant au partage de responsabilité et à l'arrêt du préjudice, - condamner l'ASL [Adresse 7] solidairement avec ses assureurs [Localité 2] et ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la moitié des frais engagés avant le 1er trimestre 2020, soit une somme de 3.929,16 €, - condamner encore l'ASL [Localité 4] VILLAGE solidairement avec ses assureurs [Localité 2] et ALLIANZ au paiement d'une indemnité de trouble de jouissance sur la base de 2.500 € par an par moitié depuis 2014 jusqu'à la seconde moitié de l'année 2020, - condamner encore les défendeurs au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sous la même solidarité, - les condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire. Il fait valoir que : - l'expert judiciaire retient que les infiltrations subies proviennent de deux causes distinctes, l'une des deux causes étant de la responsabilité de l'ASL [Localité 4] VILLAGE, - quant à la résurgence des infiltrations dans son pavillon au mois de septembre 2021, l'expert précise en page 26 de son rapport qu'en étant informé, il s'est rendu sur place et précise que cela ne remet pas en cause son analyse de la solution réparatoire à savoir l'étanchéification de la portion de terrain devant la propriété de Monsieur [E] ce qui constitue la deuxième cause des désordres qu'il a constatés, -le préjudice subi perdure depuis fort longtemps, entraînant d'importants désagréments puisque des infiltrations récurrentes se sont produites pendant des années dans sa cheminée, entraînant de nombreuses surveillances et interventions parfois nocturnes pour éviter des dégâts plus importants, - il a subi un préjudice de jouissance justement évalué par l'expert ainsi que des frais liés aux travaux conservatoires de recherche de fuites et de pose de drain, - il a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2026, l'ASSOCIATION [Adresse 2] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport de Monsieur [T] en date du 29 juillet 2022, - débouter Monsieur [A] [E] de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de l'Association Syndicale Libre [Localité 4] Village - condamner Monsieur [E] à verser à l'ASL [Localité 4] Village la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, - condamner Monsieur [A] [E] à garantir l'ASL [Adresse 7] à hauteur de 50 %, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, - condamner in solidum les Compagnies d'Assurance ALLIANZ et [Localité 2] à garantir l'ASL [Adresse 7] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, - réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - elle a fait réaliser la remise à neuf de l'ensemble du réseau d'évacuation des pavillons du lotissement entre la fin juin 2019 et le début de l'année 2020, - l'expert a constaté que ces travaux étaient satisfaisants, - la persistance des infiltrations postérieurement à ces travaux induit deux circonstances : - les infiltrations ne sauraient provenir du réseau de l'ASL puisque l'Expert Judiciaire a clairement indiqué que l'intervention de la société [W] était satisfaisante et que les travaux étaient pérennes. Par conséquent, la cause des infiltrations est à rechercher dans la partie privative du bien de Monsieur [E], - aucune investigation n'a été menée dans le réseau d'évacuation situé sous la maison de Monsieur [E] ; or la persistance des infiltrations peut parfaitement mettre en évidence une cause privative puisque le réseau de l'ASL ne saurait être mis en cause depuis l'intervention de la société [W], - l'expert judiciaire ne propose pas de pourcentage d'imputabilité et donc en réalité, renvoie à un partage par moitié ce qui implique que 50 % des conséquences, tant matérielles qu'immatérielles, des infiltrations seront de plein droit supportées par Monsieur [E], - en ce qui concerne la part de responsabilité éventuellement retenue par le tribunal à son encontre, il conviendra de condamner ses assureurs, à savoir les compagnies d'assurances ALLIANZ et [Localité 2] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - la circonstance que des infiltrations soient éventuellement intervenues en 2008 ne remet pas en cause la garantie d'Allianz, puisque il semblerait que ces infiltrations aient eu comme origine des travaux sur le fonds voisin à l'exclusion de travaux sur les parties communes de l'ASL, - en ce qui concerne le préjudice matériel, Monsieur [E] ne justifie pas de la nécessité des frais liés à la facture de la société JLM, qui devra être écartée tout comme celle-là de la société Aquanef, - si une part de responsabilités est retenue à l'égard de l'ASL [Localité 4] Village, sa part de trouble de jouissance ne saurait excéder la date de mise en œuvre des travaux de la société [W], à savoir la seconde moitié de l'année 2020, - Monsieur [E] a tardé dans les diligences liées à la recherche des causes et à la résolution des problèmes d'infiltrations de son bien immobilier dans la mesure où il n'a saisi le juge des référés que dans le courant de l'année 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de : A titre principal ; - prononcer la mise hors de cause de la société ALLIAZ IARD, A titre subsidiaire ; - déclarer Monsieur [E] mal fondé en son action à l'encontre de l'ASL [Adresse 7] dont l'appel en garantie contre ALLIANZ IARD sera déclaré sans objet, A titre très subsidiaire ; - dire que la société ALLIANZ IARD sera tenue à garantir l'ASL [Adresse 7] dans les limites de ses obligations contractuelles, - fixer à la somme de 2.800 € l'indemnité de Monsieur [E] en réparation de sa privation de jouissance et de son préjudice moral, - le débouter de ses plus amples demandes, fins et conclusions. - dire n'y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC. - dire que les parties conserveront la charge de leur dépens. Elle fait valoir que : - les infiltrations subies au niveau de la niche de la cheminée du pavillon de Monsieur [E] sont apparues en 2008 soit bien antérieurement au contrat d'assurance souscrit auprès de la société [Localité 2] EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD, ledit contrat ayant pris effet au 10 mai 2012, - l'expert retient par ailleurs, au titre de la première cause de désordre mise à la charge de l'ASL, que le raccordement défectueux entre deux tronçons de tuyaux d'assainissement d'eaux pluviales a été réalisé à l'origine de la création du lotissement, c'est-à-dire au tout début de l'année 2000, par un scellement au ciment à propos duquel l'expert souligne que « ce type de raccordement est proscrit par les règles de l'art car il n'assure aucune pérennité de l'ouvrage ; il aurait fallu disposer un regard borgne entre les deux tronçons de canalisation », - il se déduit de ces circonstances (antériorité du fait générateur) que la couverture d'assurance souscrite auprès de [Localité 2] EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD n'est pas susceptible d'être mobilisée, - il ressort de la constatation de la qualité des travaux de remise à neuf du réseau d'évacuation des eaux pluviales que la persistance des désordres dénoncée par Monsieur [E] lors de forts épisodes pluvieux ne sont pas la conséquence d'une défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales, remis à neuf en juillet 2020, mais résultent de la seconde cause retenue par l'expert à savoir un phénomène de percolation des eaux de ruissellement imputable au demandeur, - Monsieur [E] ne justifie pas de la réalisation de ces travaux laissés à sa charge ce qui est de nature à expliquer la persistance des désordres de la survenance de forts épisodes pluvieux, - dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l'encontre de l'ASL, il conviendra de dire que la concluante ne sera tenue que dans les limites de sa garantie contractuelle, - les frais de recherche de fuite, pris en charge par l'assureur de Monsieur [E] dans le cadre de son contrat d'assurance habitation, ne peuvent permettre d'accueillir sa demande, - concernant la mise en place d'un drain dans le jardin cela se rapporte en réalité à la seconde cause de désordre qui est imputable au demandeur selon l'expert, - s'agissant de la facture RENOVBAT du 7 avril 2016 (702,44 € reprise d'étanchéité du solin et pose d'un couvercle béton pour regard EP), non retenue par l'expert, le demandeur ne démontre pas le lien causal avec la part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de l'ASL, - s'agissant des factures de la société JML des 20 mai 2019 (4.249,20 € fouille et passage caméra) et 2 juillet 2019 (1.182 € inspection vidéo et rapport) elles n'ont pas été retenues par l'expert et le demandeur ne démontre pas qu'elles se rattachent à la première cause de désordre, - au titre de la seconde cause de désordre imputable à Monsieur [E], l'expert a retenu la somme globale de 12.190,88 € TTC qui doit rester à la charge du demandeur, - le montant du préjudice de jouissance pour la seule période courant du mois d'avril 2018 (date de la première ordonnance de référé) jusqu'au début du mois de juillet 2020 (fin de la réalisation des travaux de remise à neuf du réseau d'évacuation des EP par l'ASL) soit pour une période de 28 mois correspond à une indemnité de 200 € x 28 = 5.600,00 € à concurrence de moitié à la charge de l'ASL. La société [Localité 2] ASSURANCES, régulièrement assignée par acte remis à représentant de personne morale n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité de l'ASSOCIATION [Adresse 2] Aux termes des dispositions de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire conclut de la façon suivante : « il a été déterminé que les infiltrations subies par Monsieur [A] [E] au niveau d'une niche de sa cheminée sont consécutives à deux causes distinctes : - un raccordement fuyard au niveau de l'antenne d'évacuation des eaux pluviales de la maison du demandeur ; - la percolation des eaux pluviales ruisselant sur la portion de jardin située devant le pavillon du demandeur. Il est précisé que la nature argileuse du sous-sol a facilité la migration des eaux infiltrées vers le pavillon du demandeur. L'imputabilité du désordre, pour la première cause, revient à l'ASL [Localité 4] VILLAGE, propriétaire des réseaux enterrés du lotissement. Les travaux réparatoires ont consisté à réaliser un raccordement neuf du regard des EP vers le collecteur principal. Ces travaux ont été pris en charge par l'ASL [Localité 4] VILLAGE dans le cadre des travaux de réfection des réseaux enterrés. La seconde cause, accessoire par rapport à la première, est imputable au propriétaire du terrain concerné, c'est-à-dire le demandeur. Les travaux réparatoires consistent à réaliser une étanchéification de la portion de terrain située devant le pavillon du demandeur doublée d'un traitement vertical d'étanchéité des deux murs enterrés encadrant la portion de terrain considérée. Quelques menus travaux d'embellissement sont également à prévoir à l'intérieur du bâtiment (rebouchage du trou, coulage d'une portion de dallage et reprise de peinture à droite de la cheminée). La totalité des travaux ainsi définis est évaluée à la somme de 12 190,88 €TTC ». S'agissant de la première cause imputable à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE, l'expert indique en page 25 de son rapport suite à la réunion d'expertise du 23 juin 2020 : « le désordre provient d'un raccordement défectueux entre les deux canalisations ; en effet, il aurait fallu mettre en place un regard borgne à la jonction des deux canalisations. Il s'agit d'un non-respect des règles de l'art. D'après les membres de l'ASL, il n'y aurait eu, a priori, aucune intervention de travaux réalisée à cet endroit depuis l'origine du lotissement. J'en conclu (sic) que la malfaçon (raccordement entre deux canalisations réalisé à l'aide d'un scellement en ciment) provient des travaux de VRD effectués lors de la création du lotissement. Cependant, le désordre ne serait pas apparu immédiatement et celui-ci s'est révélé plusieurs années après, par tassement de l'ouvrage et rupture de l'étanchéité au droit du raccordement des deux canalisations. Ce tassement a été amplifié par la suite par l'entraînement des fines ». Par la suite, lors de la réunion d'expertise du 30 avril 2021, l'expert judiciaire a constaté que la société [W] était intervenue pour le compte de l'ASSOCIATION [Adresse 2] pour refaire à neuf l'antenne raccordant le regard EP en façade du pavillon de Monsieur [A] [E] au collecteur principal. L'expert a constaté par une inspection vidéo que les travaux avaient été réalisés de manière satisfaisante fin juin/début juillet 2020. Pour autant, l'expert a constaté que des infiltrations persistaient et en déduit en page 26 de son rapport « cela prouve que les venues d'eau proviennent de l'infiltration des eaux pluviales qui percolent sur la portion de jardin située devant le pavillon ». Il en ressort que si la poursuite des infiltrations après l'été 2020 résulte de la percolation des eaux pluviales ruisselant sur la portion de jardin située devant le pavillon du demandeur, l'expert, malgré cette constatation finale suite à la réunion du 30 avril 2021, n'a pas écarté la cause liée à un raccordement fuyard au niveau de l'antenne d'évacuation des eaux pluviales de la maison de Monsieur [X]. Au surplus, l'ASSOCIATION [Adresse 2] n'apporte aucun élément technique pour établir que la percolation des eaux pluviales constituerait la seule cause des infiltrations constatées antérieurement aux travaux de l'été 2020. A contrario, l'expert précise en page 28 de son rapport que la percolation « reste accessoire par rapport à la première [cause], les volumes d'eau apportés étant bien moins considérables que ceux générés par le réseau d'assainissement fuyard ». Il convient donc de retenir les deux causes mises en évidence par l'expert comme étant à l'origine des infiltrations subies par Monsieur [A] [E] avant l'été 2020. L'expert n'ayant pas fait état d'un pourcentage d'imputabilité, il y a lieu de considérer que chacune des causes retenues est responsable à hauteur de la moitié des infiltrations subies par Monsieur [A] [E] nonobstant l'indication sur les volumes d'eau faite par l'expert ci-dessus rappelée dont l'imprécision ne permet pas de retenir un pourcentage différent. De ce fait, s'il y a lieu de retenir la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE, celle-ci ne pourra, d'une part, concerner les préjudices postérieurs à l'été 2020 dès lors qu'après la réalisation des travaux, seule la percolation des eaux pluviales est responsable des infiltrations persistantes et d'autre part, sera limitée à un pourcentage des réparations à hauteur de 50 % pour celles rendues nécessaires du fait des infiltrations et ne pouvant être attribuées à l'une ou l'autre cause. 2. Sur les préjudices évoqués par Monsieur [A] [E] 2.1. Sur les préjudices matériels 2.1.1. sur les factures RENOVBAT et WORLD ETANCHE de 2022 et 2023 Monsieur [A] [E] sollicite l'indemnisation d'une facture RENOVBAT de 3.454 euros du 28 mars 2023 et d'une facture WOLRD ETANCHE du 26 septembre 2022 d'un montant de 3.721,82 euros. Toutefois, il résulte des indications de l'expert en page 29 de son rapport que ces travaux constituent des travaux réparatoires de la cause liée à la percolation des eaux de ruissellement imputable à Monsieur [A] [E]. En conséquence, ces travaux sont dépourvus de lien de causalité avec le réseau d'assainissement fuyard et il n'est pas justifié qu'ils soient mis à la charge, même partielle, de l'ASSOCIATION [Adresse 2]. Monsieur [A] [E] sera débouté de ses demandes sur ce point. 2.1.2. sur les factures JML Monsieur [A] [E] produit trois factures de la société JML des 20 mai 2019, 2 juillet 2019 et du 28 mai 2021. Il résulte des indications de l'expert figurant en page 23 de son rapport que les deux premières factures sont en lien avec des investigations réalisées au cours de la réunion d'expertise du 14 juin 2019 qui ont abouti à la mise en évidence de la première cause imputable à l'ASSOCIATION [Adresse 2]. Par conséquent, ces deux factures d'un montant total de 3.588,60 euros seront mises intégralement à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE. En revanche, la facture du 28 mai 2021 se rapporte à la fois aux investigations vidéos de vérification de la qualité des travaux réalisés par l'entreprise [W] pour le compte de l'ASSOCIATION [Adresse 2] mais également à des investigations concernant la percolation des eaux de ruissellement. Dès lors, il y a lieu de considérer que seuls 50 % doivent être mis à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE soit un montant de 414 euros. Il en résulte que le préjudice matériel de Monsieur [A] [E] au titre des factures de la société JML imputable à l'ASSOCIATION [Adresse 2] doit être fixé à la somme de 4.002,60 euros. 2.1.3. Sur les « frais AQUANEF » Monsieur [A] [E] ne communique aucune facture pour justifier avoir exposé des frais à ce titre, les seuls rapports versés aux débats adressés à Monsieur [R] [Z] ne permettant pas d'établir que Monsieur [A] [E] aurait effectivement réglé ces prestations. Il ne pourra donc qu'être débouté de ses demandes à ce titre. 2.1.4. Sur les factures RENOVBAT 78 de 2016 et 2018 Le demandeur produit une facture du 7 avril 2016 au titre de la reprise d'étanchéité solin de cheminée et la fourniture et la pose d'un couvercle béton pour regard EP. Il produit également une facture du 3 mars 2018 portant sur la recherche de fuite dans le séjour et mise en place d'un drain dans le jardin. Au regard des indications figurant dans le rapport d'expertise, les opérations ayant donné lieu à ces factures apparaissent bien en lien avec les infiltrations subies par Monsieur [A] [E] mais ne peuvent être reliées exclusivement à l'une ou l'autre cause mise en évidence par l'expert. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION [Adresse 2] ces factures à hauteur de 50 % correspondant à une somme de 1.148,72 euros (2.297,44:2). 2.1.5. Sur les frais de colorant Monsieur [A] [E] ne produit aucune pièce pour justifier sa demande à ce titre. Il sera donc débouté de ses prétentions sur ce point. 2.1.6. Sur le préjudice matériel mis à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il sera mis à la charge de l'ASSOCIATION [Adresse 2] les sommes suivantes : - factures JML à hauteur de 4.002,60 euros, - factures RENVOBAT 78 de 2016 et 2018 à hauteur de 1.148,72 euros, soit une somme totale de 5.151,32 euros. 2.2. Sur le préjudice de jouissance L'expert retient en page 30 de son rapport à partir du rapport d'intervention AQUANEF que le début des infiltrations se situerait en 2014. Il retient une somme de 2.500 euros par an au titre du préjudice de jouissance. Toutefois, comme indiqué au point 1, l'ASSOCIATION [Adresse 2] ne saurait être tenue pour responsable qu'à hauteur de 50 % de ce préjudice et uniquement pour la moitié de l'année 2020 dès lors que les travaux réalisés fin juin - début juillet 2020 ont supprimé la cause qui lui était imputable. Il en résulte que le préjudice imputable pour partie à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE s'étend sur six ans et demi. Elle devra donc verser, en retenant une base de 2.500 euros par an comme préconisé par l'expert, une somme de 8.125 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [A] [E] en réparation de son préjudice de jouissance ([2500x6,5]/2). Pour le surplus, aucun motif ne justifie, s'agissant de créances de dommages-intérêts, de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'assignation. Ceux-ci courront à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil. 3. Sur l'appel en garantie des assureurs Aux termes de l'article 5.1.des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit le 11 mai 2012 par l'ASSOCIATION [Adresse 2] auprès de [Localité 2] EUROCOURTAGE, sont exclus « les dommages inéluctables pour l'assuré, lorsqu'ils font perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire ». En l'espèce, comme indiqué au point 1 et au point 2.2., l'expert ne retient pas l'existence d'un sinistre dès la construction de la résidence mais estime que le désordre s'est révélé plusieurs années après, par tassement de l'ouvrage et rupture de l'étanchéité au droit du raccordement des deux canalisations. Il précise que ce tassement a été amplifié par la suite par l'entraînement des fines et date le début des infiltrations à l'année 2014. Il en résulte que la société ALLIANZ I.A.R.D. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère inéluctable du dommage qui constituerait une exclusion de garantie. La société ALLIANZ I.A.R.D. doit donc être déboutée de sa demande de mise en hors de cause. En revanche, dès lors qu'elle indique avoir repris les activités de [Localité 2] EUROCOURTAGE, il n'est pas établi que [Localité 2] ASSURANCES aurait été assureur de l'ASSOCIATION [Adresse 2] en 2014 de sorte que Monsieur [A] [E] et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE seront déboutés de leurs prétentions présentées à l'encontre de cette dernière. En conséquence, il y a lieu de condamner uniquement la société ALLIANZ I.A.R.D. à garantir l'ASSOCIATION [Adresse 2] des condamnations précédemment mises à sa charge et ce dans les limites et les conditions de ses obligations contractuelles et de débouter pour le surplus Monsieur [A] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société [Localité 2] présentée sur le fondement de l'article 1242 du code civil. 4. Sur les demandes accessoires L'ASSOCIATION [Adresse 2] et la société ALLIANZ I.A.R.D. succombant, elles seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais pas les frais des procédures de référé, la présente juridiction n'ayant pas à revenir sur les décisions des juges des référés sur ce point, ceux-ci ayant épuisé leur saisine, y compris s'agissant de la première décision qui aurait dû statuer sur les dépens (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-19.999). Elles devront également verser in solidum à Monsieur [A] [E] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Déclare l'ASSOCIATION [Adresse 2] responsable à hauteur de 50% des désordres de type infiltration subis par Monsieur [A] [E] entre 2014 et l'été 2020 ; Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE à payer à Monsieur [A] [E] une somme de 5.151,32 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel ; Condamne l'ASSOCIATION [Adresse 2] à payer à Monsieur [A] [E] une somme de 8.125 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ; Dit que la société ALLIANZ I.A.R.D. devra garantir l'ASSOCIATION [Adresse 2] des condamnations ci-dessus prononcées dans les limites et les conditions de ses obligations contractuelles ; Condamne in solidum l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] VILLAGE et la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à Monsieur [A] [E] la somme de 4.000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum l'ASSOCIATION [Adresse 2] et la société ALLIANZ I.A.R.D. aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais pas les frais des procédures de référé ; Déboute Monsieur [A] [E], l'ASSOCIATION [Adresse 2] et la société ALLIANZ I.A.R.D. du surplus de leurs prétentions ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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