Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 octobre 2024, 23/00985
Mots clés
statuer • contrat • vente • immobilier • rapport • remise • siège • dol • préjudice • qualités
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Numéro de pourvoi :23/00985
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Saint-etienne, 10 oct. 2024, n° 23/00985
- Identifiant Judilibre :672e7ace50af6f5fd3458d71
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
10 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SCCV DOU DU PRAZ
défendu(e) par MOULDAÏA Malcolm
MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par MOULDAÏA Malcolm
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAUMIER Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAUMIER Charles
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 23/00985 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSC
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
[V] [T]
né le 22 mars 1978 à [Localité 9] (67),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [U] épouse [T]
née le 20 octobre 1983 à [Localité 6] (49)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.C.I. SCCV DOU DU PRAZ - immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le n°844.186.015 - représenté par la SELARL AJ UP - immatriculée au RCS de LYON sous le n° 820 120 657 - es qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056 - es qualités de mandataire liquidateur de la SCCV DOU DU PRAZ
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [T] ont signé en date du 08 octobre 2021 avec la SCCV DOU DU PRAZ un contrat préliminaire de réservation pour la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement portant le numéro B201 et dépendant d'un ensemble immobilier (White Pearl) situé à [Localité 7] (SAVOIE), [Adresse 8], qui prévoyait une date de livraison au 10 décembre 2021. Les époux [T] ont signé en date du 10 janvier 2022 avec la SCCV DOU DU PRAZ un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement portant le numéro B201 et dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (SAVOIE), [Adresse 8]. Les époux [T] affirment que la livraison n' aurait pas eu lieu conformément au délai contractuel du fait que 08 décembre 2022, mais que la livraison a eu lieu, après 273 jours de retard. Les époux [T] assignaient la SCCV DOU DU PRAZ devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, aux fins de s'en faire indemniser, comme suit : - À hauteur de 42.819,00€ euros au titre de la perte des loyers ; - À hauteur de 10.000,00€ au titre du manquement à son obligation d'information et du dol ainsi réalisé ; - À hauteur de 3.000,00€ au titre du préjudice moral ; - À raison de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Outre les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions d'incident, la SCCV DOU DU PRAZ demande de : - JUGER que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement de travaux prévoyait une clause exonératoire de sa responsabilité en différents cas, et notamment en cas - sans que ce fut limitatif - de défaillance d'une entreprise intervenant sur le chantier, - JUGER que le cabinet FRÉDÉRIC BUSQUET ARCHITECTE, en sa qualité de direction et d'exécution de travaux, a vu sa responsabilité qu'elle a engagée, - JUGER que le litige est actuellement pendant, - JUGER que si la responsabilité du cabinet FRÉDÉRIC BUSQUET ARCHITECTE était avérée, elle serait de nature à dégager sa responsabilité s'il devait lui être reproché un retard dans la livraison,En conséquence
- SURSEOIR à statuer dans l'attente que soit tranché le litige à l'endroit du cabinet FRÉDÉRIC BUSQUET ARCHITECTE, De la même manière : - JUGER que si sa responsabilité devait être avéré, elle dispose d'une couverture d'assurance ad-hoc, - JUGER qu'aux fins que l'assurance assume sa garantie, elle a attrait la Compagnie AXA par-devant le Tribunal de commerce de Nanterre, - JUGER que le litige est actuellement pendant, En conséquence - SURSEOIR à statuer dans l'attente que soit tranché le litige à l'endroit de l'assureur AXA. En outre - JUGER qu'une expertise a été ordonnée visant à déterminer si des entreprises ont été défaillantes dans l'exécution du chantier - JUGER que le contrat de VEFA prévaut une clause visant à l'exonérer en cas de retard lié à la défaillance d'une entreprise intervenante En conséquence - SURSEOIR à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise En toutes hypothèses - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions d'incident, les époux [T] demandent de : - DEBOUTER la SCCV DOU DU PRAZ de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement dans un litige la concernant avec le cabinet FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE - DEBOUTER la SCCV DOU DU PRAZ de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement dans un litige la concernant avec son assureur AXA - DEBOUTER la SCCV DOU DU PRAZ de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la remise d'un rapport d'expertise concernant des faits qui ne sont pas en lien avec la présente procédure - CONDAMNER la SCCV DOU DU PRAZ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile : DECLARONS irrecevable la SCCV DOU DU PRAZ en ses demandes de sursis à statuer ; CONDAMNONS la SCCV DOU DU PRAZ au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Romain MAYMON LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS Copies exécutoires Me John CURIOZ Copies certifiées conformes Me John CURIOZ Me Romain MAYMON Dossier LeCommentaires sur cette affaire
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