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Cour d'appel de Poitiers, 4 juin 2024, 22/02476

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
4 juin 2024
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
21 novembre 2022
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
2 août 2022
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
9 mars 2022
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
27 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02476
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Poitiers, 4 juin 2024, n° 22/02476
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 27 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :666001092bde7b00080c3674
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
SARL Etablissement

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Texte intégral

ARRET

N°222 N° RG 22/02476 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS3 S.A.R.L. ENTREPRISE [R] C/ S.C.P. DOLLEY-COLLET S.A.R.L. ETABLISSEMENT [D] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02476 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS3 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A.R.L. ENTREPRISE [R] [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d'Olonne INTIMEES : S.C.P. DOLLEY-COLLET SCP DOLLEY-COLLET, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ETABLISSEMENTS [D] [Adresse 3] [Localité 2] SARL Etablissement [D] [Adresse 1] [Localité 4] faisant l'obet d'une mesure de liquidation judiciaire COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [D] a établi à l'intention des époux [G] [R] un devis en date du 5 février 2009 de fourniture et d'installation d'un ensemble photovoltaïque, d'un montant toutes taxes comprises de 209.655,8 €. Une facture d'acompte en date du 28 septembre 2009 a été établie à l'intention de la société Entreprise [R], pour un montant toutes taxes comprises de 179.400 €. La facture de travaux est en date du 5 octobre 2009 (n° 00001115), d'un montant toutes taxes comprises de 207.585,43 €. Le solde restant dû après déduction de l'acompte versé était de 28.185,43 €. Cette facture a été payée. Elle mentionnait une : 'extension de garantie onduleur 10 ans'. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé. La société Entreprise [R] a conclu avec la société Electricité de France un contrat en date du 14 avril 2010 d'achat de l'électricité produite. Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018, la société Entreprise [R] a signalé à la société [D] avoir constaté une baisse de rendement de l'installation photovoltaïque. Cette société est intervenue courant 2018. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018, la société Entreprise [R] a demandé à la société [D] de l'indemniser de la perte d'exploitation subie, selon elle de 8.599,24 €. Par courriel en date du 11 janvier 2019, la société [D] a indiqué avoir transmis cette demande à son fournisseur, la société Vendée Sani Therm (VST) en vue d'une déclaration à son assureur. Une facture n° 14407 en date du 28 juin 2019 de l'entreprise [U] [A] a eu pour objet le contrôle des onduleurs, leur dépose, leur retour chez le fournisseur VST pour réparation, puis leur repose. Par acte des 1er et 3 octobre 2019, la société Entreprise [R] a assigné aux fins d'expertise la société [D] et la société Mastervolt, fabricant des onduleurs, devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Par acte du 7 novembre 2019, la société [D] a assigné la société VST, son fournisseur. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a commis [O] [W] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 24 septembre 2020. Par acte du 14 avril 2021, la société Entreprise [R] a assigné la société [D] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Par acte du 23 juin 2021, la société [D] a appelé en garantie la société VST. La société Entreprise [R] a demandé de condamner la société [D] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 8.000 € (montant toutes taxes comprises) correspondant au coût de remise en état des onduleurs ; - 9.263,01 € (montant hors taxes) en indemnisation de la perte financière subie en 2018 ; - 6.506,66 € (montant hors taxes) en indemnisation de la perte financière subie en 2019 ; - 7.360 € (montant hors taxes) en indemnisation de la perte financière subie en 2020, à parfaire ou diminuer ; - 7.360,00 € (montant hors taxes) en indemnisation de la perte financière subie en 2021, à parfaire ; - 7.360 € (montant hors taxes) en indemnisation de la perte financière annuelle subie les années suivantes, à parfaire, jusqu'à versement par la défenderesse des sommes permettant de procéder à la réparation des onduleurs. La société [D] a à titre principal soutenu que l'action de la société Entreprise [R] était prescrite. Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre et a sollicité la garantie de la société SVT. Cette dernière société a à titre principal soutenu que les actions des sociétés Entreprise [R] et [D] étaient prescrites. Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Vu les Articles 2224. 2239 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 145, 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE irrecevable comme prescrite l'action de la Société ENTREPRISE [R] tendant à voir condamner la Société ETABLISSEMENT [D] à lui réparer les préjudices allégués sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. CONDAMNE la Société ENTREPRISE [R] à payer à la Société ETABLISSEMENT [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la Société ETABLISSEMENT IHOULBRECQUE à payer à la Société VENDEE SANI-THERM - VST la somme de MILLE EUROS (1.000,00€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, cette dernière étant de droit. CONDAMNE la Société ENTREPRISE [R] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, en ce compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €)'. Il a considéré que : - le délai de la garantie conventionnelle de 10 années avait commencé à courir à compter de la date de livraison des onduleurs, le 5 septembre 2009 et était expiré à la date de l'assignation en référé ; - que celle-ci, en l'absence de demande de provision, n'avait que suspendu le délai décennal de prescription qui était expiré à la date de l'assignation au fond, celle-ci ayant été délivrée plus de 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société [D] une procédure de liquidation judiciaire. La société Entreprise [R] a déclaré sa créance à la procédure collective. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance, jusqu'à décision irrévocable de la juridiction saisie au fond. Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, la société Entreprise [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Etablissement [D] et la scp Dolley-Collet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, elle a demandé de : 'Vu les articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134 du Code civil), 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), et 1792 et 1792-4-3 du code civil Vu les autres textes du Code civil cités dans les motifs Vu les pièces produites, Vu les moyens de fait et de droit exposé, Déclarer la Société ENTREPRISE [R] bien fondée en son appel ; Y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé irrecevable comme prescrite l'action de la Société ENTREPRISE [R] tendant à voir condamner la Société ETABLISSEMENT [D] à lui réparer les préjudices allégués sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. - Condamné la Société ENTREPRISE [R] à payer à la Société ETABLISSEMENT [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, cette dernière étant de droit. - Condamné la Société ENTREPRISE [R] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, en ce compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €) Et, statuant à nouveau, Fixer au passif de la SARL [D] les créances de dommages intérêts suivantes : - 8000€ TTC pour la remise en état des onduleurs (page 18 du rapport) - 9 263,01 HT pour la perte financière annuelle 2018 (page 22 du rapport) - 6 506,66€ HT pour la perte financière annuelle 2019 (page 22 du rapport) - 7 360€HT pour la perte financière annuelle 2020, à parfaire ou diminuer (page 22 de rapport) - 7 360€HT pour la perte financière annuelle 2021 à parfaire (page 22 de rapport) - 7 360€HT pour la perte financière annuelle pour les années suivantes, à parfaire (page 22 de rapport), jusqu'à ce que la SARL [D] ait indemnisé la SARL [R] et ainsi permis à celle-ci de réaliser les travaux de réparation. - 3850€ au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure de référé et l'expertise, par application de l'article 700 CPC - 6 000€ par application de l'article 700CPC au titre de la procédure de fond devant le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON-les entiers dépens de référé expertise et de l'instance au fond devant le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, en ce compris les frais d'expertise pour 4973,28 € TTC (page 25 du rapport) Débouter Maitre [S] ès qualité et la SARL HOUBRECQUE de toutes demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Maitre [S] ès qualité et la SARL HOUBRECQUE à payer à la SARL [R] la somme de 5000€ par application de l'article 700CPC au titre de la présente procédure d'appel Condamner solidairement Maitre [S] ès qualité et la SARL HOUBRECQUE aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel'. Elle a soutenu que : - les délais des actions en garantie contractuelle ou décennale n'avaient pu courir au plus tôt qu'à compter du 5 octobre 2009, date de la facture de la société [D] ; - cette société avait reconnu le bien fondé de sa créance en ayant demandé à son fournisseur d'intervenir sur l'installation ; - l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, lequel avait été suspendu le temps des opérations d'expertise ; - l'assignation au fond avait été délivrée alors même que le délai de prescription qui avait recommencé à courir à l'issue des opérations d'expertise n'était pas expiré. Elle a fondé ses prétentions à titre principal sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle des onduleurs et à défaut, sur celle des dommages intermédiaires. Elle a fondé ses prétentions indemnitaires sur les termes du rapport d'expertise. Les intimées n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 novembre 2022 à la scp Dolley-Collet ès qualités. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte du 16 janvier 2023. La déclaration d'appel puis les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société [D] par actes des 1er décembre 2022 et 17 janvier 2023. Ces actes ont été déposés en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté. L'ordonnance de clôture est du 1er février 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. A - SUR LA RECEVABILITE L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. 1 - de l'action en garantie décennale L'article 1792 alinéa 1er du code civil sur lequel l'appelante fonde à titre principal ses prétentions dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. L'article 1792-4- du même code précise que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-4-3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. L'article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves', qu'elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement' et qu'elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. La facture des travaux, n° 00001115, est en date du 5 octobre 2009. Il n'est pas contesté qu'elle a été payée. En effectuant ce paiement, l'appelante a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'installation photovoltaïque. L'expert judiciaire a indiqué en page 5 de son rapport que : '07 12 2009 Mise en service et date d'effet du contrat d'achat avec EDF OA'. La contrat de vente d'électricité conclu avec la société Electricité de France est en date du 14 avril 2010. Il stipule au paragraphe '9 - date d'effet, durée du contrat' que : 'Le contrat prend effet à la date de mise en service du raccordement de l'installation, soit le 08 décembre 2009". Il résulte de ces développements que l'installation était réalisée à la date de la facturation, laquelle est également celle de la réception de l'installation. Le délai de la garantie décennale court à compter de cette date. L'assignation en référé délivrée par l'appelante est en date des 1er et 3 octobre 2019, avant expiration du délai décennal qui avait commencé à courir à compter du 5 octobre 2009. Cette assignation a, par application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, interrompu ce délai. Le nouveau délai décennal, courant à compter de la date de l'ordonnance de référé, le 27 janvier 2020, a par application de l'article 2239 du code civil, été suspendu le temps des opérations d'expertise. Il n'a recommencé à courir qu'à l'expiration d'un délai qui ne pouvait être inférieur à 6 mois à compter de la date du rapport d'expertise, du 24 septembre 2020. L'assignation au fond, du 14 avril 2021, a été délivrée avant expiration de ce nouveau délai. L'action en garantie décennale n'est pour ces motifs pas prescrite et dès lors, indépendamment de son bien-fondé, recevable. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. 2 - sur l'action en garantie contractuelle L'article L 441-9 du code de commerce dispose notamment que : 'I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer'. La facture de la société [D] stipule : 'extension de garantie onduleur 10 ans'. Cette garantie court à compter de la mise en fonctionnement de l'installation, qui est celle de sa facturation et de sa réception, soit le 5 octobre 2009. Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018, la société [R] a signalé à la société [D] avoir constaté une baisse de rendement de l'installation photovoltaïque. Cette société est intervenue courant 2018. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018, la société [R] a demandé à la société [D] de l'indemniser de la perte d'exploitation subie. Par courriel en date du 11 janvier 2019, la société [D] a répondu que : 'pour faire suite à votre courrier en LRAR ref 1115, nous avons transmis les éléments à VST ([X] [C]) qui va transmettre à leur assurance pour le déroulement du dossier'. Le bénéfice de la garantie contractuelle a été ainsi sollicité avant expiration du délai de 10 années. Au surplus, l'assignation en référé a été délivrée avant expiration du délai de la garantie contractuelle qu'elle a interrompu. L'action fondée sur la garantie contractuelle consentie par la société [D] est pour ces motifs, indépendamment de son bien-fondé, recevable comme ayant été exercée avant l'expiration du délai de garantie. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. 3 - sur la garantie des dommages intermédiaires La responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée au titre des dommages dits 'intermédiaires', qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale. La faute du constructeur doit être prouvée. Les désordres ne doivent en outre ne pas avoir été apparents à la réception et ne pas concerner des éléments d'équipement dissociables. Pour les motifs qui précèdent, cette action, exercée dans le délai de l'article 1792-4-3 précité, est recevable. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelante irrecevable. B - SUR LA GARANTIE 1 - sur la garantie décennale L'article 1792-2 du code civil dispose que : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage' L'expert judiciaire a décrit l'installation photovoltaïque en page 10 de son rapport. Il a indiqué que : 'Structure d'intégration des modules en toiture Introduction sur le type d'intégration installé Les modules PV sont installés sur une structure de type SOLARSIT. Si les instructions du fabricant sont respectées et seulement dans ces conditions, ce type de système de toiture PV assure l'étanchéité par le bac acier. Les modules PV sont fixés par des platines inox (marque SOLARSIT). Les modules PV n'assurent que la production d'électricité'. Les panneaux photovoltaïques n'assurent ainsi pas le couvert du bâtiment. Les photographies annexées en page 14 du rapport ne permettent pas de considérer que leur dépose altérerait la couverture du bâtiment assurée par bac acier. Au surplus, les dysfonctionnements allégués n'affectent que les onduleurs, situés dans un local technique et pouvant être aisément déposés, sans enlèvement de matière. L'installation photovoltaïque constitue dès lors un élément d'équipement dissociable, ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur. La société Entreprise [R] n'est pour ces motifs pas fondée en ses prétentions présentées de ce chef. 2 - sur la garantie contractuelle La garantie contractuelle a été stipulée en ces termes : 'extension de garantie onduleur 10 ans'. Elle ne porte que sur le fonctionnement des onduleurs et non, sur les conséquences pécuniaires de leur dysfonctionnement. La société [D] avait pour obligation de réparer ou de remplacer un onduleur dont la défaillance lui avait été signalée pandant la durée de la garantie. Il n'est pas contesté qu'elle s'est exécutée dès que le dysfonctionnement a été porté à sa connaissance. Elle a, dans une attestation en date du 5 décembre 2018 produite par l'appelante, déclaré que : 'Je soussigné [Z] [D], atteste que M. [R] [G] nous a contacté fin 2017 car son installation perdait en production. Après passage d'un diagnostiqueur spécialisé en mars 2018 demandé par nos soins, 3 onduleurs ont été envoyés à Vendée Sani-Therm pour réparation le 19/06/18 à leurs frais. Après réception, deux onduleurs (sur les trois envoyés) ont été remis en place comme à l'origine le 27/07/18. Le troisième n'étant pas réparable, nous avons renvoyé un nouvel onduleur à VST qui était stocké chez M. [R] en réparation à Vendée Sani Therm. Réceptionné le 12/10/18, le dernier onduleur a été repositionné comme à l'origine le 22/10/18". Il s'ensuit que la société [D] a exécuté son obligation de garantie. La société Entreprise [R] n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la société [D]. 3 - sur la garantie des dommages intermédiaires L'installation photovoltaïque étant un élément d'équipement dissociable, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de cette garantie. C- SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. D- SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 2 août 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il ; 'DIT et JUGE irrecevable comme prescrite l'action de la Société ENTREPRISE [R] tendant à voir condamner la Société ETABLISSEMENT [D] à lui réparer les préjudices allégués sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle' ; CONFIRME pour le surplus ce jugement ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, DECLARE recevable l'action en garantie décennale exercée par la société Entreprise [R] à l'encontre de la société [D] ; DECLARE recevable l'action en garantie contractuelle exercée par la société Entreprise [R] à l'encontre de la société [D] ; DECLARE recevable l'action en garantie des vices intermédiaires exercée par la société Entreprise [R] à l'encontre de la société [D] ; DEBOUTE la société Entreprise [R] de ses demandes formées à l'encontre de la société [D] ; CONDAMNE la société Entreprise [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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