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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 30 novembre 2023, 2300183

Mots clés
requête • rejet • désistement • astreinte • maire • préjudice • rapport • réparation • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
30 novembre 2023
Tribunal administratif d'Orléans
18 janvier 2023
Tribunal administratif d'Orléans
16 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2300183
  • Type de recours : Exécution d'un jugement
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 30 nov. 2023, n° 2300183
  • Rapporteur : Mme Dumand
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 16 octobre 2020
  • Avocat(s) : SCP LE METAYER & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENOUVRIER Agnès
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement n° 1803688 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 août 2018 par laquelle le maire de la commune de Poupry a refusé à M. B A l'autorisation de rejeter des eaux usées, après traitement par un dispositif d'assainissement autonome, dans le réseau communal d'eaux pluviales, a enjoint à la commune de Poupry de délivrer à M. A l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Par une ordonnance n° 2300183 du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 22 septembre 2023, M. A représenté par Me Menouvrier demande au tribunal : 1°) de prescrire à la commune de Poupry de lui délivrer une autorisation de rejet des eaux usées, après traitement par un dispositif d'assainissement autonome, dans le réseau communal d'eaux pluviales et de fixer un délai pour sa réalisation en exécution du jugement du 16 octobre 2020 ; 2°) d'assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poupry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le jugement du 16 octobre 2020 ne souffre d'aucune ambiguïté et n'a pas été entièrement exécuté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Poupry représentée par Me Nuret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'injonction prononcée dans le jugement du 16 octobre 2020 n'est pas dénuée d'ambigüité et doit être interprétée comme permettant de faire valoir des circonstances de fait nouvelles ; - des circonstances de fait postérieures au jugement du 16 octobre 2020 justifient de ne pas exécuter le jugement et de rejeter la demande d'autorisation de rejet des eaux usées de M. A. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Nuret représentant la commune de Poupry.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 communiqué à la commune de Poupry le lendemain, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Poupry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poupry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Poupry. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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