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Tribunal administratif de Caen, 26 juillet 2024, 2401949

Mots clés
maire • pollution • astreinte • propriété • requête • syndicat • risque • animaux • rapport • référé • remise • requérant • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
26 juillet 2024
Tribunal administratif de Caen
14 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2401949
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 26 juill. 2024, n° 2401949
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 14 mars 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commune nouvelle de Noues de Sienne
Syndicat à vocation multiple de Saint-Sever-Calvados
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune nouvelle de Noues de Sienne, au maire délégué de la commune de Champ-du-Boult et au président du syndicat à vocation multiple de Saint-Sever-Calvados de s'informer de l'état des assainissements individuels, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune nouvelle de Noues de Sienne dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard d'une part, de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des assainissements non collectifs de la commune et d'autre part, de mettre en demeure les propriétaires dont les installations d'assainissements non collectifs entrainent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité sans délai ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune nouvelle de Noues de Sienne de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux d'urgence visant à dévier les eaux pluviales en amont de la parcelle du lavoir pour les orienter vers un terrain communal en aval et visant à recueillir ces eaux dans un lagunage à concevoir d'urgence dans l'attente des travaux que l'expertise en cours définira. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à son droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à son droit de propriété et à sa liberté du travail dès lors que les aménagements effectués par la commune en méconnaissance des dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques visant à protéger la ressource en eau et à prévenir la pollution et en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement sur la gestion des eaux pluviales contribuent aux ruissellements sur son terrain et contreviennent aux règles du code civil sur les servitudes, que les maires de Noues de Sienne et de Champ-du-Boult et le syndicat à vocation multiple de Saint-Sever-Calvados méconnaissent leurs obligations de police administrative et de gestion de l'assainissement issues du code général des collectivités territoriales et du code de l'environnement de sorte que son terrain et ses bassins sont pollués, ils méconnaissant également les règlementations locales tendant à la protection de l'environnement ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la pollution présente sur son terrain et dans l'eau de ses bassins présente un risque immédiat pour sa santé et celle de ses animaux et menace l'équilibre écologique de son environnement, que l'arrêt de ses activités agricoles et associatives qui en découle a des conséquences économiques et sociales la plaçant dans une situation de précarité et que le risque de dommages irréversibles affectant la biodiversité s'étend à une zone humide et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une expertise est en cours, sur ordonnance n° 2302710 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, qui a désigné un expert chargé notamment de rendre un avis sur les causes des désordres constatés sur la propriété de Mme A et de rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour limiter ou mettre un terme provisoirement à la pollution existante et pour dépolluer la propriété de Mme A et sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour mettre fin à la pollution de manière pérenne. Le juge des référés a fixé un délai de neuf mois pour la remise de ce rapport. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Caen, le 26 juillet 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

Commentaires sur cette affaire

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