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Tribunal judiciaire de Nice, 17 janvier 2025, 24/01002

Mots clés
référé • société • mandat • prétention • représentation • ressort • preuve • procès • propriété • provision • requête • statuer • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Nice
29 juillet 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.C. LES VOILES DU CAP
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par MAGAUD Alexandre
S.A. SMA
défendu(e) par PUJOL Nathalie
Société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE SAM
défendu(e) par LACROIX Lucien
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE - JONCTION RG 24/01676 N° RG 24/01002 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURG du 17 Janvier 2025 M.I 21/00000664 N° de minute affaire : S.C. LES VOILES DU CAP, S.A.S. ABEL GARCIN TERRASSEMENT c/ S.A.S. ABEL GARCIN TERRASSEMENT, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MONAFOND, Société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE SAM Grosse délivrée à Me SZEPETOWSKI à Me FOURMEAUX Expédition délivrée à Me MAGAUD à Me PUJOL à Me LACROIX à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3) le l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.C. LES VOILES DU CAP [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE S.A.S. ABEL GARCIN TERRASSEMENT [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEMANDERESSES Contre : S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. SMA [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11] Non comparante ni représentée S.A.R.L. MONAFOND [Adresse 6] [Localité 12] - PRINCIPAUTE DE [Localité 17] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE SAM [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 12] - PRINCIPAUTE DE [Localité 17] Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [H] [P], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la SCP LES ALMADIES, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCCV LES VOILES DU CAP. La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA MMA IARD, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE et la SAM MONAFOND, n'ayant pas été appelées en cause, la SCCV LES VOILES DU CAP leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 12, 16 avril 2024 et du 23 mai 2024, une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune. La SA AXA France IARD, n'ayant pas été appelée en cause, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 septembre 2024, une assignation en référé en déclaration commune de la même ordonnance susmentionnée. Les dossiers ont été appelés à l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle, la SCCV LES VOILES DU CAP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves et a maintenu sa demande d'ordonnance commune à l'égard de son assureur, la SA AXA France IARD. Par conclusions écrites visées par le greffe et déposées à l'audience, la SAM MONAFOND et la SA SMA représentées par leurs conseils, ont formé les protestations et réserves d'usage. La SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d'usage. La SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SCCV LES VOILES DU CAP représentée par conseil demande par conclusions déposées à l'audience de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en vertu du mandat de représentation en justice signé entre les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et prendre acte qu'elles formulent les protestations et réserves sur la demande tendant à rendre commune et opposable l'expertise judicaire. La SA AXA France IARD régulièrement assignée par acte remis auprès d'une personne habilité, n'a pas constitué avocat et comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

ET DECISION Sur la jonction : Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro N°RG 24/01676 à l'instance numéro N°RG 24/01002 sous ce dernier numéro. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : L'article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, un mandat de représentation en justice a été signé entre la SA MMA IARD et la SAMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 29 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres allégués par la SCP LES ALMADIES portant sur un mur soutenant sa maison suite aux travaux entrepris par la SCCV LES VOILES DU CAP sur la parcelle voisine. Il est constant que cette expertise est en cours. La SCCV LES VOILES DU CAP justifie dans le cadre des travaux entrepris que les sociétés MONAFOND et ABEL GARCIN TERRASSEMENTS sont titulaires du marché d'entreprises de démolition et terrassement, que la SAM EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE est titulaire d'une mission de maître d'œuvre, que la SA SMA est l'assureur de la société MONAFOND et que la SA MMA est son assureur. La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT justifie que la SA AXA France IARD est son assureur. La SCCV LES VOILES DU CAP expose avoir été contrainte de réaliser à ses frais des travaux de stabilisation de la propriété voisine de la SCP LES ALMADIES et conteste être à l'origine des désordres allégués. Dès lors, la SCCV LES VOILES DU CAP justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE la SARL MONAFOND et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ordonnance de référé RG n°21/00664 en date du 29 juillet 2021 ayant désigné Monsieur [H] [P], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. En outre, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT SCCV LES VOILES DU CAP justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à son assureur SA AXA France IARD, l'ordonnance de référé RG n°21/00664 en date du 29 juillet 2021 ayant désigné Monsieur [H] [P], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront à son contradictoire. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une partie supplémentaire, la SCCV LES VOILES DU CAP devra consigner une somme supplémentaire de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans les deux mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. Sur les dépens : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro N°RG 24/01676 à l'instance numéro N°RG 24/01002 sous ce dernier numéro ; DECLARONS recevable en son intervention volontaire la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DONNONS ACTE à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE, la SAM MONAFOND et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ; DECLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE, la SAM MONAFOND, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD, l'ordonnance de référé N°RG 21/00664 en date du 29 juillet 2021 ayant désigné Monsieur [H] [P], expert ; DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; DISONS que la SCCV LES VOILES DU CAP communiquera sans délai aux SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE, la SARL MONAFOND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, la SA SMA, la SAM EXPERTISES et GEOTECHNIQUE, la SARL MONAFOND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; ORDONNONS à la SCCV LES VOILES DU CAP de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 21 Mars 2025, une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert saisi ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés. RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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