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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-86.330

Mots clés
société • pourvoi • saisie • preuve • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 décembre 2018
Cour d'appel de Paris
28 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-86.330
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-86.330
  • Rapporteur : mme que la société Charles Faraud devra payer au
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:CR03751
  • Identifiant Judilibre :5fca78c63ef2a166aab9dcce
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Texte intégral

N° P 17-86.330 F-N N° 3751 VD1 19 DÉCEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Charles Faraud, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a validé les opérations de visite et de saisie ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société Charles Faraud devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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