Cour d'appel de Riom, 7 février 2023, 22/01298
Mots clés
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme • maire • remise • astreinte • infraction • rapport • visa • amende
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
10 mai 2022
Cour d'appel de Clermont-Ferrand
18 janvier 2018
Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand
7 février 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/01298
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 7 févr. 2023, n° 22/01298
- Rapporteur : M. ACQUARONE
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 7 février 2017
- Identifiant Judilibre :63e34ffc500dc805de37d308
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Cour d'appel de Riom
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
10 mai 2022
Cour d'appel de Clermont-Ferrand
18 janvier 2018
Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand
7 février 2017
Résumé
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Parties appelantes
Commune de
défendu(e) par Cabinet DMMJB AVOCATS
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
défendu(e) par Cabinet DMMJB AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LACQUIT SOPHIECabinet MASDEU JULIE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2VU
-DA- Arrêt n° 69
[M] [I] / Commune de [Localité 6], [Localité 3] AUVERGNE METROPOLE
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02782
Arrêt
rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [M] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Commune de [Localité 6] Monsieur [B] [X], Maire Mairie [Localité 6] et CLERMONT AUVERGNE METROPOLE Monsieur Olivier BIANCHI, Président [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [M] [I] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] d'une parcelle de terrain cadastrée section C nº [Cadastre 1]. Le 23 décembre 2014, Mme [M] [I] a déposé une demande de certificat d'urbanisme afin de réaliser des travaux d'isolation et de façade sur une cabane implantée sur sa parcelle. La réponse de la mairie le 24 janvier 2015 a été négative au motif que « Le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. » Le 12 mai 2015, le garde champêtre de la commune de [Localité 6] a constaté que Mme [M] [I] réalisait des travaux de construction sur sa parcelle, à la place d'une ancienne cabane démolie. Le 12 janvier 2016 Mme [I] a déposé une demande de permis de construire, qui a été rejetée par la commune le 8 mars 2016, compte tenu notamment de la situation de la parcelle située en zone N « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt' », étant précisé que « le règlement de la zone N du Plan Local d'Urbanisme ne permet pas les constructions nouvelles à usage d'habitation. » Après plusieurs sommations effectuées par la commune, Mme [M] [I] a été convoquée dans un premier temps devant le délégué du procureur de la République. La mesure n'a pas abouti et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à l'audience du 22 mars 2016. Par jugement du 7 février 2017 le tribunal correctionnel a condamné Mme [I] à une amende de 1000 EUR avec sursis, outre 500 EUR sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au bénéfice de la commune de [Localité 6]. L'appel de la commune de [Localité 6] a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 janvier 2018. Par assignation au fond du 3 août 2021, la commune de [Localité 6] et [Localité 3] Auvergne Métropole ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand auquel ils demandaient de condamner Mme [M] [I] à démolir la construction irrégulièrement érigée et remettre en état la parcelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident, Mme [M] [I] demandait au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 789 du CPC, 122 du CPC et 1355 du Code civil ' dire et juger que les demandes formées par la commune de [Localité 6] et [Localité 3] Auvergne Métropole se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; ' déclarer irrecevable l'action de la commune de [Localité 6] et de [Localité 3] Auvergne Métropole à l'encontre de Madame [I] ; ' les condamner à payer et porter à Madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens ; Subsidiairement ' dans le cas où la fin de non-recevoir serait écartée et l'action déclarée recevable, renvoyer les parties à conclure au fond. Au soutien de ses demandes, Mme [M] [I] expliquait qu'au visa notamment de l'article 1355 du code civil, la procédure se heurtait à l'autorité de la chose jugée pour identité de cause, de chose et de parties. Elle précisait qu'il n'y avait pas de circonstances juridiques nouvelles pouvant faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal, s'opposant à l'examen du litige devant une autre juridiction. Par conclusions en défense à l'incident, la commune de [Localité 6] et [Localité 3] Auvergne Métropole demandaient ensemble au juge de la mise en état de : Vu les pièces versées au dossier Vu l'article L. 480-14 du code l'urbanisme Vu l'article 1355 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile ' dire et juger [Localité 3] Auvergne Métropole et la Commune de [Localité 6] recevables en leur action directe à l'encontre de Madame [M] [I]En conséquence
' condamner Madame [M] [I] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, à procéder à la démolition de sa construction érigée irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section C, numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 5] et de remettre en état la parcelle ; ' condamner Madame [M] [I] à payer et à porter à [Localité 3] Auvergne Métropole ainsi qu'à la commune de [Localité 6] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. La commune de [Localité 6] et [Localité 3] Auvergne Métropole soutenaient que l'action civile en démolition prévue à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est distincte du régime des mesures de restriction prévues à l'article L. 480-5 et qu'il s'agit d'une procédure spéciale, indépendante de l'action civile au pénale ouverte par les articles L. 480-1 et L. 610-1 du même code. À l'issue des débats, par ordonnance du 10 mai 2022 le juge de la mise en état a statué comme suit : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; DÉCLARONS recevable l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [I] mais le REJETONS ; RENVOYONS conséquemment l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 1er juillet 2022 à 17 h 00 en délivrant un avis de conclure à l'encontre de Madame [M] [I]. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS aux entiers dépens Madame [M] [I]. » *** Mme [M] [I] a fait appel de cette décision le 21 juin 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au titre de l'autorité de la chose jugée, de voir déclarer l'action de la commune et de [Localité 3] AUVERGNE MÉTROPOLE irrecevable en leur action, - a condamné Mme [I] aux dépens, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 28 juillet 2022 l'appelante demande à la cour de : « Vu l'article 1355 du code civil, Infirmer l'ordonnance rendue le 10 MAI 2022 par le Juge de la Mise en ÉTAT du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CLERMONT FERRAND en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [I], n'a pas déclaré irrecevable l'action de la COMMUNE de [Localité 6] et [Localité 3] MÉTROPOLE et renvoyé les parties à conclure sur le fond. Statuant à nouveau sur ces points, Dire et juger que les demandes formées par la COMMUNE DE [Localité 6] et [Localité 3] AUVERGNE MÉTROPOLE se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Déclarer irrecevable l'action de la COMMUNE DE [Localité 6] et de [Localité 3] AUVERGNE MÉTROPOLE à l'encontre de Madame [I] Les condamner à payer et porter à Madame [I] la somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du CPC Les condamner aux dépens. » *** Dans des conclusions du 26 août 2022 la commune de [Localité 6] et [Localité 3] Auvergne Métropole demandent à la cour de : « Vu les pièces versées au dossier, Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 nº 21/02782 Vu l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme ; Vu l'article 1355 du code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; CONFIRMER l'ordonnance du 10 mai 2022 nº 21/02782 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [I] à payer et porter à [Localité 3] AUVERGNE MÉTROPOLE et la Commune de [Localité 6] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour ; DIRE que les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [I]. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 5 décembre 2022. II. Motifs Au soutien de sa demande, Mme [I] fait essentiellement valoir que suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 7 février 2017, cette juridiction a « dit n'y avoir lieu à remise en état des lieux », l'appel de la commune ayant été déclaré irrecevable par la cour le 18 janvier 2018. Il n'est pas douteux qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel la décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand est devenue définitive. Mme [I] était prévenue devant la juridiction pénale au visa notamment de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qui dispose en son premier alinéa : En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. C'est sur le fondement de ce texte que dans le dispositif de sa décision le tribunal correctionnel a « Dit n'y avoir lieu à remise en état des lieux ». Cependant, devant la juridiction civile, objet du présent appel, la commune de [Localité 6] sollicite l'application non pas de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, mais de l'article L. 480-14 du même code qui dispose : La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Or l'article L. 480-14 institue une action civile qui revêt un caractère spécial et distinct par rapport à l'article L. 480-5, plus spécifiquement orienté vers la matière pénale s'agissant alors de réprimer une infraction. Les deux textes ne sont donc pas de même nature, de sorte que l'application de l'un n'empêche pas l'application de l'autre, et que par conséquent aucune autorité de chose jugée dans le cas présent ne peut s'attacher à la décision du tribunal correctionnel par rapport à la demande présentée maintenant sur le plan civil par la commune. Surabondamment, il est constant que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (1re Civ., 16 avril 2015, nº 14-13.280, Bull. 2015, I, nº 95). Or, en l'espèce, des éléments nouveaux sont venus modifier la situation déterminée par la décision du tribunal correctionnel en date du 7 février 2017. En effet, postérieurement à cette décision la question du bâtiment litigieux érigé par Mme [I] sur sa parcelle a été définitivement tranchée par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 18 novembre 2018 confirmant un jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 janvier 2017 qui rejetait la requête que Mme [I] en annulation de l'arrêté du maire en date du 8 mars 2016 refusant de lui accorder un permis de construire. En conséquence de l'ensemble de ces éléments la décision déférée doit être confirmée. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Mme [I] supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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