Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 mai 2025, 24/00240
Mots clés
société • siège • sci • syndicat • rapport • procès-verbal • référé • requérant • préjudice • rôle • visa • immobilier • mineur • possession • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 mai 2025
Tribunal de commerce de Carcassonne
9 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/00240
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 12 mai 2025, n° 24/00240
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Carcassonne, 9 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :68238a087e21a56f624ec026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 mai 2025
Tribunal de commerce de Carcassonne
9 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitations dénommé «»
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
J2CMO
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDRIEAU Rebecca du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
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Parties défenderesses
SANTEVALORISATION
défendu(e) par BENAYOUN Sophie du Cabinet BENAYOUN SOPHIE
CARDINAL PROMOTION
défendu(e) par BENAYOUN Sophie du Cabinet BENAYOUN SOPHIE
ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
BETEM AQUITAINE
défendu(e) par Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
COBAT
ELAN
EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
défendu(e) par ABDELNOUR Marie
EURL ESPACES COULEURS
défendu(e) par LE BORGNE Katell du Cabinet LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
FONDASOL
IDB ACOUSTIQUE
défendu(e) par FILLATRE Blandine du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
LETSGROW
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
S.A. QUALICONSULT
défendu(e) par FOUILLADE Nicolas
ROYNEL SOCIETE NOUVELLE "JP ROYNEL"
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
SOCIETE DE L'ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD (SECB)
défendu(e) par DE LAGAUSIE Charlotte du Cabinet GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
MOTER SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
SOPREMA ENTREPRISES
défendu(e) par ETCHEBERRIGARAY Olivia
SUD OUEST ENERGIES
défendu(e) par GRAVIERE Céline
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par LE BORGNE Katell du Cabinet LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Société SMA SA
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3K
17 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Marie ABDELNOUR
la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Céline GRAVIERE
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitations dénommé « [Adresse 66]», sis [Adresse 9] à [Localité 25] pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, LAPIERRE DES DEUX RIVES, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé au [Adresse 41], pris en la personne de sa présidente Madame [L] [S]
Monsieur [DI], [XZ], [P] [N]
né le 05 Avril 1952 à [Localité 74]
[Adresse 42]
[Localité 27]
Madame [XZ], [B] [U] épouse [N]
née le 26 Février 1952 à [Localité 70]
[Adresse 21]
[Localité 25]
Madame [NT] [VC]
née le 11 Juin 1974 à [Localité 64]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Madame [F] [D] [DD]
née le 09 Novembre 1983 à [Localité 62]
[Adresse 12]
[Localité 25]
SCI J2CMO
[Adresse 45]
[Localité 57]
prise en la personne de ses gérants Monsieur [TO] [C], demeurant [Adresse 45] et Monsieur [YT] [C], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [PS] [CG] [SD] [E]
né le 18 Juillet 1976 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Madame [ZY] [CU] épouse [E]
née le 01 Septembre 1987 à [Localité 73] (Ukraine)
[Adresse 11]
[Localité 25]
Monsieur [SX] [JI] [V]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 67] Tunisie
[Adresse 11]
[Localité 25]
Tous représentés par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SANTE [Localité 25] VALORISATION, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 44]
prise en la personne de sa gérante CARDINAL PROMOTION
Représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CARDINAL PROMOTION, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par M. [TO] [KU] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Architecte
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
BETEM AQUITAINE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 30]
représenté par M. [I] [FS] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
BET Structure et Fluides
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
BFR LITTORAL, "BATIMENT FACADE RAVALEMENT FACADE", société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée par Manage VIA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot façades
Défaillante
BOTANICA JARDINS SERVICES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 68]
[Localité 2]
représentée par FLORE PARTICIPATIONS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 50]
Titulaire du lot Aménagements paysagers
Défaillante
COBAT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 65]
[Localité 24]
représentée par LUMIA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot Terrassements, fondations, gros oeuvre
Défaillante
ELAN, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 48]
représentée par M. [CG] [SJ] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 4]
Maître d'oeuvre
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
ETANDEX, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 56]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 17]
Défaillante
ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 77]
[Localité 23]
représentée par HOLDING H2E agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot Menuiseries intérieures
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROP'ISOLATION, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 76]
[Localité 22]
représentée par M. [VU] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Titulaire du lot isolation
Défaillante
ESPACES COULEURS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 28]
représentée par HELHUA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot peinture
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
FONDASOL, SA à conseil d'administration
Dont le siège social est :
[Adresse 71]
[Localité 53]
représentée par M. [MZ] [CK] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration et directeur général.
Pris en son établissement secondaire, transféré à [Adresse 59]
BET GEOTECHNIQUE
Défaillante
FRANCE-B, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 78]
[Localité 6]
représentée par M. [CP] [G] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Titulaire du lot Menuiseries extérieures
Défaillante
IDB ACOUSTIQUE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 29]
représentée par M. [LH] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
BET Acoustique
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
LETSGROW, société civile de moyens
Dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 25]
représentée par M. [O] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Paysagiste
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[ZE] & J, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 39]
représentée par M. [OY] [ZE] [GK] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 8]
Titulaire du lot cloison doublage
Défaillante
OPNA [Localité 25], société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 55]
[Localité 31]
représentée par M. [C] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Titulaire du lot Porte de garage
Défaillante
QUALICONSULT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 60]
[Localité 49]
représentée par M. [A] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 37]
Bureau de contrôle
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
ROYNEL SOCIETE NOUVELLE "JP ROYNEL", société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par M. [X] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Titulaire du lot Métallerie
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DE L'ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD (SECB), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par SARL TILIKI agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot couverture
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), société par actions simplifiée unipersonnelle, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro [Numéro identifiant 40], Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 31]
représentée par M. [R] [XF] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Titulaire du lot VRD
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 43]
représentée par CRIGEL GMBH agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 72]
Titulaire du lot étanchéité
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SUD OUEST ENERGIES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 31]
représentée par MIDI ATLANTIQUE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Titulaire du lot CVC
Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PIERRE - HENRI FRONTIL, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE-B SAS, désigné par jugement de conversion du 9 octobre 2024
société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme
es-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société FRANCE-B SAS, suivant police n°131337883 Q 001
Dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA, société anonyme
es-qualités d'assureur dommage-ouvrage de l'opération [Adresse 75] suivant police n°F75374F/7657000
Dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [Localité 25] SANTE VALORISATION appartenant au GROUPE CARDINAL a entrepris la construction d'un ensemble immobilier constitué de 73 logements situé [Adresse 9] à [Localité 25].
La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à la société ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG et la société ELAN.
La livraison des parties communes a été réalisée en plusieurs phases :
- parties communes des bâtiments 2 et 3 : 21 décembre 2022,
- parties communes des bâtiments 4 et 5 : 1er février 2023,
- parking phase 1 : 21 décembre 2022,
- parking phase 2 ; 1er février 2023,
- parking phase 3 : 13 avril 2023.
Lors de ces livraisons, 930 réserves ont été émises.
Par actes des 18, 19, 22 janvier 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/240, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], ont fait assigner la société SANTE [Localité 25] VALORISATION, la société CARDINAL PROMOTION, la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la société BETEM AQUITAINE, la société BFR LITTORAL, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société COBAT, la société ELAN, la société ETANDEX, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la société EUROP'ISOLATION, la société EURL ESPACES COULEURS, la société FONDASOL, la société FRANCE-B, la société IDB ACOUSTIQUE, la société LETSGROW, la société [ZE] & J, la société OPNA [Localité 25], la société QUALICONSULT, la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SUD OUEST ENERGIES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par actes des 29 février et 1er mars 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/494, Monsieur [SX] [V] a fait assigner la société SANTE [Localité 25] VALORISATION, la société CARDINAL PROMOTION, la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la société COBAT, la société ELAN, la société FRANCE-B, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB) et la société SOPREMA ENTREPRISES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par actes des 19, 20 novembre et 4 décembre 2024, en l'instance enrôlée sous le RG n°24/2584, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] ont fait assigner la SMA SA, assureur dommages ouvrages, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société France-B, la société PIERRE HENRI FRONTIL es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE-B, désigné par jugement du tribunal de commerce de CARCASSONNE du 9 octobre 2024 publié au BODACC le 13 octobre 2024 afin de voir ordonner la jonction des procédure et leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E] et Monsieur [SX] [V] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la société CARDINAL PROMOTION, outre la demande d'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que malgré les relances, la société CARDINAL PROMOTION n'a pas ou mal procédé à la reprise des réserves formulées à la livraison, ni les griefs, désordres, malfaçons et non-façons signalés postérieurement, notamment dans l'année de parfait achèvement. Ils précisent que les désordres dénoncés, tant pour les parties communes et le parking de la résidence, que les parties privatives des demandeurs à la présente instance, sont susceptibles d'une part, d'engager la responsabilité de la société CARDINAL PROMOTION et des constructeurs et assimilés constructeurs tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement et d'autre part, de mobiliser les garanties et leurs assureurs sur le fondement des articles L.124-1 et suivants du code des assurances. Ils s'opposent à la demande de mise hors de cause de la société CARDINAL PROMOTION, laquelle est bien intervenue à l'acte de construire puisqu'elle figure sur l'entête des courriers adressés aux requérants et des PV de livraisons et a pris des engagements à l'égard des requérants au miment de la livraison du chantier.
La société SANTE [Localité 25] VALORISATION et la société CARDINAL PROMOTION, ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et ont sollicité de prendre acte de la dissolution de la SNC SANTE [Localité 25] VALORISATION et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société CARDINAL PROMOTION.
La société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE et la SCM LETSGROW ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et ont sollicité à titre reconventionnel de compléter la mission de l'expert par la diffusion un pré-rapport et un apurement de compte entre les parties. Elles ont par ailleurs sollicité que soit enjoint à l'ensemble des constructeurs assignés, à savoir la société SANTE [Localité 25] VALORISATION, la société CARDINAL PROMOTION, la société BETEM AQUITAINE, la société BFR LITTORAL, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société COBAT, la société ELAN, la société ETANDEX, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la société EUROP'ISOLATION, la société EURL ESPACES COULEURS, la société FONDASOL, la société FRANCE-B, la société IDB ACOUSTIQUE, la société [ZE] & J, la société OPNA [Localité 25], la société QUALICONSULT, la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SUD OUEST ENERGIES, de produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de Chantier (DOC) et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation du requérant pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La société BETEM AQUITAINE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage et a sollicité à titre reconventionnel de compléter la mission comme suit : "se faire communiquer les rapports d'expertise dommages-ouvrage et les lettres de positionnement de l'assureur dommages-ouvrage pour tous les désordres ayant fait l'objet de déclarations dommages-ouvrage".
La société ELAN a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA) a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ESPACES COULEURS a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société IDB ACOUSTIQUE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société QUALICONSULT a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD (SECB) a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER) a indiqué à l'oral ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société SOPREMA ENTREPRISES a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société SUD OUEST ENERGIES a sollicité sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir fait procéder aux reprises des désordres la concernant.
La société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société FRANCE-B a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Les trois instances ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 13 octobre 2024 sous le RG n°24/240.
Bien que régulièrement assignées, la société BFR LITTORAL, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société COBAT, la société ETANDEX, la société EUROP'ISOLATION, la société FONDASOL, la société FRANCE-B, la société [ZE] & J, la société OPNA [Localité 25], la société PIERRE HENRI FRONTIL, la société SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment les divers procès-verbaux de livraison, les listes des réserves restant à lever au 26 octobre 2023, le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [WL], le procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2023 par Maître [CZ], le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du cabinet IXI du 04 janvier 2024, le rapport dommages-ouvrage du 23 mai 2024, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Les opérations d'expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris la société SUD OUEST ENERGIES, dont la mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne peut prospérer, étant observé que l'expertise judiciaire permettra justement de déterminer les désordres ayant ou non fait l'objet de reprise par les locateurs d'ouvrage. La société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE et la SCM LETSGROW sollicitent en outre que soit enjoint à l'ensemble des constructeurs assignés, à savoir la société SANTE [Localité 25] VALORISATION, la société CARDINAL PROMOTION, la société BETEM AQUITAINE, la société BFR LITTORAL, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société COBAT, la société ELAN, la société ETANDEX, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la société EUROP'ISOLATION, la société EURL ESPACES COULEURS, la société FONDASOL, la société FRANCE-B, la société IDB ACOUSTIQUE, la société [ZE] & J, la société OPNA [Localité 25], la société QUALICONSULT, la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SUD OUEST ENERGIES, de produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de Chantier (DOC) et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation du requérant pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Ces dernières n'ayant pas produit les documents sollicités, il y a lieu de les enjoindre d'y procéder. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la société SANTE [Localité 25] VALORISATION, la société CARDINAL PROMOTION, la société BETEM AQUITAINE, la société BFR LITTORAL, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société COBAT, la société ELAN, la société ETANDEX, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA), la société EUROP'ISOLATION, la société EURL ESPACES COULEURS, la société FONDASOL, la société FRANCE-B, la société IDB ACOUSTIQUE, la société [ZE] & J, la société OPNA [Localité 25], la société QUALICONSULT, la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE, la société SOC ENTR CLAUDE BERNIARD (SECB), la société SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SUD OUEST ENERGIES, de produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de Chantier (DOC) et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation du requérant pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [K] [M] [Adresse 34] [Localité 25] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 63] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - se faire communiquer les rapports d'expertise dommages-ouvrage et les lettres de positionnement de l'assureur dommages-ouvrage pour tous les désordres ayant fait l'objet de déclarations dommages-ouvrage. - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E] et Monsieur [SX] [V] et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; DIT que l'Expert judicaire devra procéder à l'établissement à l'issue de la première réunion d'expertise, d'une note faisant état de l'identité des tiers à la procédure, susceptibles d'être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E] et Monsieur [SX] [V] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l'expert judiciaire devra notamment recueillir l'identité des assureurs de responsabilité l'ensemble des intervenants à l'acte de construire concernés par ces doléances, d'une part au moment de l'ouverture de chantier, et d'autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l'expert judiciaire devra également recueillir l'identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l'acte de construire mis en cause au cours des opérations d'expertise, ce dès l'établissement de la première note d'expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l' expert judiciaire DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 12.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'ordonnance désignant l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DEBOUTE la société SUD OUEST ENERGIES de sa demande de mise hors de cause ; DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE D'HABITATION dénommé [Adresse 66], Monsieur [DI] [N], Madame [XZ] [U] épouse [N], Madame [NT] [VC], Madame [F] [DD], la SCI J2CMO, Monsieur [PS] [E], Madame [ZY] [CU] épouse [E], Monsieur [SX] [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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