Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2026, 25/01738
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • désistement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01738
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 16 juin 2026, n° 25/01738
- Identifiant Judilibre :6a31908ccdc6046d4787468a
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COSSON Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COSSON Emmanuel
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01738 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZMN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01074
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
Madame [X] [L] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
ET :
La société MSIG EUROPE, intervenante volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
La société HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
La société FORM & DIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] ont acquis en 2020 un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] (lot n° 3062).
Invoquant une erreur dans le mesurage de la superficie de leur lot réalisé préalablement à la vente par la société FORM & DIAG, assurée auprès de la société Compagnie HDI, M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M], par acte délivré le 1er et le 3 octobre 2025, ont fait assigner ces deux sociétés en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert géomètre.
À l'audience, M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] maintiennent leur demande mais se désistent néanmoins à l'encontre de la société Compagnie HDI.
En défense, la société FORM & DIAG et la société Compagnie MSIG EUROPE demandent au juge des référés de :
- recevoir l'intervention volontaire de la société Compagnie MSIG EUROPE ;
- recevoir leurs protestations et réserves ;
- compléter la mission impartie à l'expert.
Régulièrement citée, la société Compagnie HDI n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le désistement partiel Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les demandeurs s'étant désistés à l'encontre de la société Compagnie HDI, qui n'a pas comparu, il y a lieu de constater ce désistement. Sur l'intervention volontaire Il convient, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de la société Compagnie MSIG EUROPE, qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, celle-ci étant l'assureur de la société FORM & DIAG. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, il est justifié par M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de les opposeraux défendeurs dans le cadre d'une action judiciaire. Il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Le différend opposant les parties justifie donc d'accueillir la demande d'expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] de leurs demandes à l'encontre de la Comapgnie HDI ; Recevons l'intervention volonaire de la société Compagnie MSIG EUROPE; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons, pour y procéder, [U] [I] SAS de Géomètres-Experts [B] [Q] QUENETAIN [Adresse 6] [Localité 2] Tél. fixe : 0145755969 E-mail : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Paris avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : - Visiter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 1] (lot n° 3062); - Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ; - S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; - Convoquer toutes les parties intéressées et leurs représentants à assister aux opérations aux lieux, jours et heures qu'il aura fixés ; - Procéder à un mesurage de la superficie privative de l'appartement des demandeurs ; - En cas de différence de superficie constatée avec celle calculée par la société FORM et DIAG, donner toute précision permettant d'apprécier la gravité de l'erreur commise ; - Déterminer l'impact des travaux réalisés par les demandeurs sur la superficie de l'appartement ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [N] [M] et Mme [X] [W] épouse [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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