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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 16 mars 2026, 2307646

Mots clés
requête • qualification • rapport • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2307646
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2307646
  • Rapporteur : M. Alexandre Therre
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant d'annuler le titre exécutoire du 4 octobre 2023 par lequel la commune de Forbach a mis à sa charge une somme de 200 euros. Il soutient qu'il a déposé son sac à côté du point de collecte qui était plein, et que des papiers ne sont pas des déchets. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Le 4 octobre 2023, la commune de Forbach a émis à l'encontre de M. B... un titre exécutoire portant sur une somme de 200 euros correspondant au remboursement d'enlèvements de déchets sur la voie publique. M. B... doit être regardé comme demandant d'annuler ce titre. Il est reproché à M. B... d'avoir abandonné un sac de déchets sur la voie publique. M. B... admet qu'il a déposé un sac de déchets recyclables à côté du point de collecte prévu à cet effet, en faisant valoir que celui-ci était plein. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas pour établir l'existence d'un dysfonctionnement persistant du système d'apport volontaire en raison d'une fréquence insuffisance des collectes, et qui empêcherait l'usage normal des conteneurs de dépôt. Par ailleurs, le fait que les déchets en cause soient des papiers et cartons recyclables est sans incidence sur leur qualification de déchets. Dans ces conditions, le bien-fondé de la créance litigieuse est établi et la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Forbach. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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