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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, 23-18.087

Mots clés
pourvoi • société • banque • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 décembre 2023
Cour d'appel de Lyon
27 avril 2023
Tribunal de commerce de Lyon
11 mai 2020
Tribunal de commerce de Lyon
23 mai 2018
Tribunal de commerce de Lyon
17 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-18.087
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 7 déc. 2023, n° 23-18.087
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 17 octobre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR51227
  • Identifiant Judilibre :6571701197a1498318ad6994
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
MONTE PASCHI BANQUE SA
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : K 23-18.087 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Monte Paschi banque Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 51227 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte du 11 août 2023, la SCP Waquet, Farge et Hazan déclare se constituer en demande aux lieu et place de la SCP Jean-Philippe Caston. Par acte du 30 août 2023, la SCP Jean-Philippe Caston déclare radier sa constitution au nom de M. [T] [X]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 décembre 2023

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