Tribunal judiciaire de Narbonne, 9 juillet 2026, 25/01248
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • rapport • contrat • société • prêt • préjudice • requérant • ressort • siège • assurance • trouble • visa • compensation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Narbonne
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
15 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Narbonne
- Numéro de pourvoi :25/01248
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Narbonne, 9 juill. 2026, n° 25/01248
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Narbonne, 15 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a7230a5195da062e096742a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Narbonne
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
15 novembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARCIA Rémy du Cabinet SELARL ACCORE AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01248 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLGC
AFFAIRE :
[A] [L] [Z]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME GARCIA
ME CLEMENT
☒ Copie à
ME GARCIA
ME CLEMENT
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l'affaire :
ENTRE :
Monsieur [A] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 332 377 597, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant, Me BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l'article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 Avril 2026 .
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l'audience publique du 21/05/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte introductif d'instance en date du 27 août 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [A] [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1959 à NARBONNE (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à NARBONNE (11100), a assigné devant le tribunal de céans, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, société anonyme (SA), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 332 377 597, dont le siège social est [Adresse 4] à STRABOURG (67000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour contester la position de la compagnie d'assurances dans le cadre de la prise en charge des mensualités de prêts immobiliers à la suite des pathologies dont il souffre et dont l'incidence en terme d'incapacité ou d'invalidité a donné lieu à des analyses médicales divergentes de sorte que le requérant a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, et ainsi, au visa de l'article 1103 et suivants du code civil, en lecture du rapport d'expertise du Docteur [R],
Condamner la société ACM VIE à verser à Monsieur [Z] la somme de 72.827 € au titre de la prise en charge des échéances des prêts immobiliers du 3 février 2021 au 31 décembre 2024.
Débouter la société ACM VIE de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner la société ACM VIE à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 4 000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les fais d'expertise
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2022 et le rapport d'expertise médicale du docteur [R] en date du 11 juin 2024,
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, (SA) , qui conclut au même visa des articles 1103 et suivants du code civil, et en lecture du du rapport d'expertise :
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Dire et juger que la SA ACM VIE devra verser à M. [Z] un montant complémentaire limité à 5 528,00 euros au titre des contrats EA310896421757002 et EA310896421757010.
Subsidiairement,
Condamner la SA ACM VIE à verser à M. [Z] un montant de 14 253,42 euros au titre de la régularisation des montants dus au contrat EA310896421757002
Condamner M. [Z] à verser à la SA ACM VIE un montant de 8 725,42 euros au titre des montants indûment perçus pour le contrat EN11089642175010.
Ordonner la compensation desdits montants,
Dans tous les cas,
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires ou au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
Dire et juger que les frais et dépens devront rester à la charge du demandeur.
Condamner M. [Z] à verser à la SA ACM VIE un montant de 2 500 euros au
titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, écartant le positionnement de la compagnie d'assurances.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal suivant ordonnance du 1er octobre 2025
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l'ordonnance en date du 09 avril 2026, fixant une clôture différée en date du 15 mai 2026, fixant l'affaire à l'audience de jugement du 21 mai 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 07 juillet 2026.
SUR QUOI,
LE TRIBUNAL, ° Il est constant qu'en 2007 et 2010, Monsieur et Madame [Z] ont fait l'acquisition de deux maisons à [Localité 1] [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1]. À cet effet, ils ont signé pour le financement de ces projets immobiliers, trois contrats de prêts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 1]. Aux fins de garantir lesdits prêts, Monsieur [Z] a souscrit différentes assurances auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM VIE) : - Une assurance couvrant les risques décès et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité de travail pour le prêt EA 31 08964 217570/02 - Une assurance couvrant les risques décès, PTIA, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente pour le prêt EN 110896421757010 Monsieur [Z], né en 1959, exerçait la profession de commerçant ambulant mais va tomber gravement malade au cours de l'année 2019. Les médecins ont diagnostiqué un « lymphome de haut grade de malignité » qui nécessitera un traitement chirurgical ainsi que des cycles de chimiothérapie. Il sera hospitalisé à de multiples reprises, notamment pour une perforation duodénale et plusieurs chocs septiques. Le 18 août 2020, une mise en invalidité permanente et définitive de catégorie II sera accordée par la sécurité sociale. Conformément à cette décision, l'ACM VIE portera le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [Z] à 100 %. Suite à l'invalidité totale de Monsieur [Z], celui-ci sera convoqué par son assureur à une expertise médicale afin de se prononcer sur ses droits au titre de la garantie « Invalidité ». Le 24 février 2021, le médecin mandaté par l'assurance va rendre son rapport dans lequel il conclut: « Invalidité catégorie I : le 18/10/2019 par le RSI Invalidité équivalent catégorie II : le 18/08/2020 par le RSI. Date de consolidation : le 18/08/2020. Taux d'invalidité fonctionnelle : 30 %. Taux d'invalidité professionnelle : 70 % pour la profession exercée et pour une activité professionnelle quelconque. » Le 25 mars 2021, l'ACM VIE, faisant suite au rapport d'expertise médicale, a informé Monsieur [Z] que ses prêts souscrits seront désormais pris en charge à hauteur de 50 %, et non plus à 100 % comme cela était le cas auparavant. Le 4 octobre 2021, une seconde expertise médicale sera rendue et confirmera l'incapacité professionnelle à 70 % et une incapacité fonctionnelle de 30 % initialement retenues par le médecin de la compagnie d'assurance. Par suite, Monsieur [Z] a contesté les conclusions des médecins désignés dans le cadre des rapports d'expertise médicale en date du 24 février 2021 et du 4 octobre 2021, en notant : Les deux expertises ont été réalisées par deux médecins, qui, non seulement partagent le même secrétariat, mais exercent également au sein du même cabinet médical, au [Adresse 7] à [Localité 2]. De surcroît, ces rapports d'expertises ne reflètent pas la réalité l'état de santé de Monsieur [Z] depuis son diagnostic en octobre 2019 qui est dans l'incapacité totale d'exercer toute profession. De fait, ce dernier a fait état de fortes douleurs abdominales quotidiennes ainsi que de troubles de mémoires récurrents l'empêchant de travailler et réduisant considérablement son autonomie. Pour le rhumatologue qui suit le requérant depuis plus de 17 ans, « les douleurs actuellement présentées, et le handicap fonctionnel qu'elles entraînent, associées aux autres pathologies que présente ce patient, entraîne un handicap majeur dans les activités quotidiennes et interdisent toute activité professionnelle ». Tenant cette double impossibilité de travailler au plan fonctionnel et médicalement proscrite Monsieur [Z] soutient être empêché de reprendre une quelconque activité professionnelle, en l'état d'une réduction substantielle de ses capacités aussi bien physiques que mentales. Par assignation en date du 19 août 2022, Monsieur [Z] a donc saisi la juridiction de céans et a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 novembre 2022, l'expertise médicale était ordonnée et le Docteur [R] a été désigné. Le 11 juin 2024, le Docteur [R] a rendu son rapport qui donne lieu à des interprétations différentes. Selon Monsieur [Z], au regard de la souscription des contrats d'assurances, Monsieur [Z] bénéficiait d'une prise en charge par les ACM VIE des mensualités de ces deux prêts immobiliers à hauteur de 91%. L'assureur a refusé de prendre en considération la conclusion retenue par l'expert judiciaire et ne prend pas en compte les problèmes neurologiques de Monsieur [Z] de sorte que la prise en charge a été minorée à hauteur de 65 %, certes réévaluée par les ACM VIE suite au rapport rendu par le Docteur [R]. Monsieur [Z] qui considère ne pas avoir été indemnisé sur la réalité de son état de santé, poursuit l'obtention d'une indemnisation complémentaire à hauteur la somme de 72.827 € calculée ainsi : Pour le contrat EA110896421757002 : Montant de l'échéance : 1.122, 32 € Indemnité journalière : 1.122,32 € x 91% / 30 = 34,04 € 34,04 € x 1.427 jours = 48.575,08 € Pour le contrat n°EA110896421757010 : Montant de l'échéance : 877,01 € Indemnité journalière : 877,01 x 91% / 30 = 26,60 € 26,60 € x 1.427 jours = 37.958,20 € Soit un total de 86.533,28 € - 13.706,28 = 72 827 € La compagnie s'y oppose du moins pour l'essentiel, considérant même qu'il y aurait des compensations à faire.. L'assureur estime, selon le requérant, que la pathologie liée aux troubles neurologiques ne rentre pas dans les conditions de la souscription de la garantie, ce qui est contesté. I - Sur la régularisation du compte contractuel ° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l'article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » Dans le cadre de la souscription de deux crédits immobiliers, Monsieur [Z] a été garanti au titre de l'incapacité ou invalidité professionnelle par deux assurances auprès des ACM VIE. ° un contrat de prêt MODULIMMO n°217 570 02 d'un montant de 200 000 euros en date du 7 mars 2007. En garantie de ce prêt, Monsieur [Z] a adhéré à un contrat d'assurance-emprunteur portant référence EA310896421757002. Il a choisi les garanties : - Décès, - Perte totale et irréversible d'Autonomie, Les risques garantis et leurs conditions d'application sont définis par la notice d'information référencée 16.27.87 - 01/2006, dûment approuvé» le 27.02.2007 par l 'assuré. ° un contrat de prêt MODULIMMO n°217570 10 d'un montant de 166 200 euros en date du 13 août 2010. En garantie de ce prêt, Monsieur [Z] a adhéré à un contrat d'assurance-emprunteur portant référence EN11089642175010, le garantissant uniquement pour : - Décès, - Perte totale et irréversible d'Autonomie, Les risques garantis et leurs conditions d'application sont définis par la notice d'information référencée 16.08.44 - 12/2009 dûment approuvée le 1.07.2010. Par avenant en date du 20 décembre 2014, les garanties invalidité et incapacité temporaire de travail ont été ajoutées aux garanties préexistantes pour les deux prêts. Le cadre d'application des dispositions contractuelles, résultant des notices d'informations, n'est pas contestée. La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL se prévaut d'une mise en œuvre différenciée de ces clauses et de la prise en compte du rapport d'expertise qui sera organisé par une proposition de prise en charge à hauteur de 65% au titre des deux contrats, (en précisant que la prise en charge au titre du contrat EN11089642175010 devait en réalité être limité à 50% mais qu'une harmonisation, en faveur de M. [Z] était proposée en l'espèce à titre amiable selon la compagnie. ) Selon cette dernière, les garanties étaient différentes dans les deux contrats : ° dans le premier, La garantie « invalidité » intervient en relais de la garantie ITT, après consolidation de l'état de santé et constatation de l'état d'invalidité de l'intéressé. Le taux d'invalidité retenu pour la prise en charge de l'échéance de prêt par l'assurance emprunteur, résulte de la combinaison : - du taux d'incapacité fonctionnelle (TIF) - et du taux d'incapacité professionnelle (TIP) ° dans le second, l'article relatif à la détermination du taux d'invalidité précise que le degré d'invalidité est défini en fonction du tableau croisé référencé. En 2015, Monsieur [Z] a bénéficié de fait d'une couverture au titre de la couverture des risques Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente à hauteur de 100 % pour les prêts n° EA 310896421757002 et n° EN 110896421757010. Il n'est pas contestable que Monsieur [Z] est tombé gravement malade en 2019 sans que cependant l'assureur lui accorde une garantie totale. Le médecin expert, à l'examen de Monsieur [Z], fait état de difficulté pour ce dernier notamment pour se mouvoir : « Examen locomoteur : La marche aux trois modes est réalisée avec une boiterie droite avec lancement du membre inférieur droit lors du l'initiation du pas. La marche sur les pointes est difficile, avec boiterie à droite, non douloureuse. La marche sur les talons n'est pas réalisable de façon corrects avec troublée de l'équilibre vers la droite. Provoquer des vertiges. L'examen des hanches retrouve une limitation bilatérale de la rotation interne. L'examen des membres supérieurs est sans particularité. L'examen du rachis retrouve une mobilité limitée en dorso lombaire, non limitée au niveau cervical. Il n'y a pas de signe de Lasègue. La manœuvre de Lasègue provoque des douleurs lombaires et fessières à 40° de façon bilatérale. L'examen neurologique ne retrouve pas de syndrome pyramidal (Babinski négatif de façon bilatérale), pas de syndrome vestibulaire ni de syndrome cérébelleux. Il existe un trouble de la sensibilité du membre inférieur droit à type de paresthésies. Les réflexes ostéo tendineux sont tous retrouvés aux membres supérieurs. Les réflexes rotuliens sont retrouvés symétriques. Les réflexes achilléens ne sont pas retrouvés de façon bilatérale. ». La neuropsychologue qui a ausculté Monsieur [Z] précisera par ailleurs que : « L'examen neurocognitif réalisé auprès de Monsieur [A] [Z] met en évidence la présence d'un trouble neurocognitif (TNC) d'origine vasculaire. Celui-ci est responsable de 5 difficultés mnésiques antérogrades : il existe une lenteur d'apprentissage et des perturbations au niveau de la récupération d'une information mémorisée. Il est également responsable d'un syndrome dysexécutif (appelé anciennement syndrome frontal) avec une atteinte de certains processus cognitifs de haut de niveau : la flexibilité mentale, la double tâche ou encore la planification sont fragilisées. De plus, il existe un ralentissement de vitesse de traitement de l'information qui interfère avec le fonctionnement cognitif global. (…) Au total, Monsieur [A] [U] présente un déclin cognitif léger d'origine vasculaire, en comparaison avec le niveau de performance antérieur, de certains processus cognitifs. Ces déficits cognitifs n'interfèrent pas significativement avec la réalisation des activités quotidiennes mais nécessitent un plus grand effort cognitif pouvant limiter leur initiation. ». Dans son rapport d'expertise en date du 11.06.2024, Monsieur [R] fixe une date de consolidation à la date du 18 août 2020, du moins pour l'affection principale car, il convient d'envisager la consolidation au résultat de la combinaison des toutes les pathologies invalidantes ce sur quoi l'expert précisera comme date de consolidation le 3 mars 2023, date où l'état de Monsieur [Z] en rapport avec l'adénocarcinome peut être considéré comme consolidé. Il sera même indiqué s'agissant de l'adénocarcinome gastrique de Monsieur [Z] que « le jour de l'expertise, soit après 1 an et 5 mois après la chirurgie, l'état de Monsieur [Z] en rapport avec l'adénocarcinome gastrique peut être considéré comme consolidé », soit en juin 2024. En tout état de cause la date du 18 août 2020 ne constitue qu'une consolidation intermédiaire partielle. L'expert judiciaire précise sans équivoque à propos de Monsieur [Z] que sur le plan professionnel : « A cette date, Monsieur [Z] ne peut réaliser aucun travail avec manutention, efforts, port de charges, nécessitant une station debout prolongée, nécessitant des efforts intellectuels. Compte tenu de son état de santé et de son incapacité de reclassement professionnel Monsieur [Z] présente une inaptitude professionnelle totale ». Et sur la plan fonctionnel, « Monsieur [Z] présente une asthénie persistante, des troubles digestifs, marqués avec douleurs, troubles du transit avec constipation nécessitant un traitement régulier. » En référence au Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du Concours Médical 2002 et du barème d'évaluation médico-légale de la société de Médecine légale et de Criminologie de France- Association des Médecins Experts en Dommage corporel, le Déficit fonctionnel correspond alors à un taux d'AIPP de 35%. L'expert décrit le fait qu'en janvier 2022, il est porté en sus un diagnostic d'adénocarcinome gastrique, sans rapport avec le lymphome non hodgkinien qui demeure quant à lui à l'état de rémission. Au final, L'expert judiciaire prend en compte la globalité des affections dont souffre Monsieur [Z] depuis 2019 , à savoir : - Un lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules B, de haut grade de malignité, à niveau duodénal en 2019 - Un adénocarcinome gastrique en 2022 - Un syndrome dysexécutif ou frontal, avec troubles de la mémoire Selon le docteur [R], il est établi : « Actuellement, Monsieur [Z] présente des troubles de la mémoire avec difficultés mnésiques antérogrades, lenteur dans l'apprentissage, un syndrome dysexécutif ou syndrome frontal avec lenteur globale avec activité restant adaptées, et ralentissement de la vitesse de traitement de l'information avec bonne conservation de l'orientation temporo spatiale. Il présente une dépendance modérée du fait des oublis et pour lesquels il est aidé par son épouse. Il n'est pas dépendant d'une tierce personne pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces éléments participent à la majoration du déficit fonctionnel existant. En l'absence d'élément objectif permettant de prouvant que cette affection débutée en 2012 était exclue du contrat, il convient d'en préciser le taux d'AIPP. » En référence au Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du Concours médical 2002 et du barème d'évaluation médico-légale de la société de Médecine Légale et de Criminologie de France ' Association des médecins experts en dommage corporel, la majoration du Déficit Fonctionnel correspond à un taux d'AIPP de 15%. En application de la règle de Baltazard, qui consiste en cas d'incapacités multiples à évaluer les différentes incapacités et ensuite considérer l'incapacité la plus élevée (40% dans le cas de Monsieur [Z]) puis retrancher la suivante (15%) de ce qui reste une fois la principale retirée (60%), le taux d'incapacité personnelle totale s'élève donc à 49% : 40 + (15X60/100). » Monsieur [R] indique que les pathologies globales doivent être prises en compte dans la prise en charge des échéances des prêts immobiliers par les ACM VIE, conformément aux assurances souscrites par Monsieur [Z]. En effet, aucune clause d'exclusion ne permet d'écarter les séquelles neurologiques et neurocognitives relevées par l'expert judiciaire qui font partie du bilan général diminuant les capacités de l'assuré. Dès lors, selon application du taux d'invalidité défini par les contrats d'assurances rédigé de la façon suivante : « Les degrés d'incapacité fonctionnelle et professionnelle varient de 0 à 100. Le degré d'invalidité « n » qui détermine le droit à la prestation est donné par un tableau de référence. • Pour donner lieu à indemnisation le degré « n » doit être supérieur à 33%. • Si le degré « n » est supérieur à 66%, l'indemnité prévue en cas d'incapacité temporaire totale du travail est maintenue intégralement (invalidité permanente totale). • Si le degré « n » est compris entre 33 % et 66 %, le montant de l'indemnité est réduit en appliquant la formule : (n-33)/33 ». Ainsi, si l'on s'en réfère à cette nomenclature, le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [Z] est de 100 %, et le taux d'incapacité personnelle est de 49 %. Dès lors, dans le tableau croisé, la prise en charge des ACM VIE est donc de 91%, et non pas de 65%. L'application au tableau des taux d'incapacité fonctionnelle (49% arrondi à 50%) et professionnelle (100%) définis par l'expert concernant M. [Z] permet de définir un degré d'invalidité « n » de 63. La notice précise que si le degrés « n » est compris entre 33% et 66% le montant de l'indemnité est réduit en appliquant la formule ci avant mentionnée (n-33/33), soit en l'espèce l'application du calcul suivant : 63-33/33 = 0.909 soit une prise en charge à hauteur de 91% au titre de ce contrat. Il n'est ni prévu ni envisageable de prendre en charge les échéances pour des montants excédant ce pourcentage de 91%, base au final réclamée par Monsieur [Z]. Cependant, selon la compagnie, l'application différenciée, strictement envisagée pour le contrat qui ne prévoit qu' un taux de prise en charge de 50% maximum, ne permet pas pour les deux contrats un taux combiné à 91%, non prévu contractuellement. La compagnie retient aussi qu'il y aurait eu des versements supérieurs, notamment au titre de l'ITT du fait que ce régime s'est appliqué au delà de la date de consolidation arrêtée par l'expert judiciaire au 18 août 2020, justifiant ainsi une répétition du trop perçu. Cependant, que tenant compte de la globalisation des pathologies, la date de consolidation se situe en mars 2023 de sorte que le raisonnement de la compagnie d'assurances ne peut être retenu quant aux prétentions reconventionnelles d'un trop-perçu, dont il faut souligner qu'il n'a jamais suscité par Monsieur [Z], aurait-il été même établi temporairement. Indépendamment de cette incidence, la compagnie reconnaît qu'un complément d'indemnisation doit être versé à Monsieur [Z] mais pas dans les proportions sollicitées par le requérant qui lui souhaite la prise en charge à hauteur de 91% entre le 3 février 2021 et le 31 décembre 2024, conformément aux contrats de souscription de garantie. Il convient, en tout état de cause, de confirmer l'analyse retenue par l'expert judiciaire et de retenir au profit de Monsieur [Z] une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité personnelle totale de 49 %, soit une prise en charge des ACM VIE à hauteur de 91%. II - Sur le préjudice moral La compagnie bien que, contestant l'existence d'un tel préjudice, reconnaît que le calcul des sommes dues justifie, au titre de l'apurement final, un complément d'indemnisation. Le contexte d'une situation, nécessairement durement ressentie par l'assuré au plan personnel du fait de devoir affronter les inquiétudes en lien avec sa situation médicale pour le moins préoccupante, a été aggravé par les tracasseries liées à la prise en charge querellée du remboursement au final insuffisante des prêts et par le non-paiement provisionnel de sommes que pourtant l'assureur estimait devoir a minima. Il a du faire face à ses obligations financières avec d'autant plus de fébrilité. Il est juste d'allouer de ce chef la somme de 2 500, 00 € III - Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens. Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision rendue en premier ressort en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 472 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, Homologue le rapport d'expertise du Docteur [R], Condamne la société ACM VIE à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 72.827 € au titre de la prise en charge des échéances des prêts immobiliers du 3 février 2021 au 31 décembre 2024. Déboute la société ACM VIE de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, y compris au titre de trop-perçus. Condamne la société ACM VIE à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral. Déboute pour le surplus. Condamne la société ACM VIE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Condamne la société ACM VIE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOUCommentaires sur cette affaire
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