Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2008, 07-12.738
Mots clés
société • forclusion • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2008
Tribunal d'instance de Dunkerque
24 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-12.738
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.738
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Dunkerque, 24 mai 2006
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C100433
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018644246
- Identifiant Judilibre :613726c6cd580146774283e4
- Président : M. Bargue (président)
- Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 2008
Tribunal d'instance de Dunkerque
24 mai 2006
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que M. X... et son épouse, Mme Y..., ont accepté le 5 janvier 2000 une offre de crédit de la société Sofinco, utilisable par fractions, portant sur un découvert limité à un certain montant et remboursable par échéances mensuelles ; que se prévalant du défaut de paiement de ces mensualités, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 2 972,56 euros à l'encontre de laquelle il a été formé opposition ;Attendu que pour rejeter
la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme Y..., le tribunal d'instance a retenu que, quelles qu'aient été les modalités de fonctionnement du compte, le point de départ du délai de deux ans se situait au 5 janvier 2005 en raison de la durée de remboursement fixée à 60 mois, et en a déduit que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 25 mars 2005, l'action n'était pas forclose ;Qu'en se déterminant par
ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme Y... et condamné celle-ci à payer, avec M. X..., la somme de 2 972,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 à la société Sofinco, le jugement rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; Condamne la société Sofinco aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Haas, avocat de Mme Y..., épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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