INPI, 5 août 2014, 14-0909
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • substitution • rejet • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
5 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
1 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
21 mars 2014
Institut national de la propriété industrielle
14 novembre 2013
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0909
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0909, 5 août 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MADE IN POTATO ; MADE IN
- Classification pour les marques : 29
- Numéros d'enregistrement : 3932951 ; 4046964
- Parties : MC CAIN ALIMENTAIRE / G CORENTIN A AU NOM DE LA SOCIETE "GUTEFLU" EN COURS DE FORMATION
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 14 novembre 2013
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Chronologie de l'affaire
INPI
5 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
1 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
21 mars 2014
Institut national de la propriété industrielle
14 novembre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 14-909 / NG
5 août 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Corentin G, agissant pour le compte de la société GUTEFLU en cours de formation, a déposé, le 14 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 046 964 portant sur le signe verbal MADE IN.
Cette demande a fait l'objet d'une objection de fond soulevée par l'Institut et susceptible d'entraîner son rejet total.
Le 6 février 2014, la société MC CAIN ALIMENTAIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MADE IN POTATO, déposée le 10 juillet 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 9 32 951.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
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DECISION
12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140909.html
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, le public étant susceptible de confondre ou à tout le moins d'associer les deux marques en les rattachant à une même entreprise.
L'opposition a été notifiée au déposant le 21 mars 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
En date du 1er août 2014, l'Institut a rendu un projet de décision rejetant totalement la demande contestée.
Ledit projet de décision n'étant pas encore devenu définitif et aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Corentin G, agissant pour le compte de la société GUTEFLU en cours de formation, a déposé, le 14 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 046 964 portant sur le signe verbal MADE IN.
Cette demande a fait l'objet d'une objection de fond soulevée par l'Institut et susceptible d'entraîner son rejet total.
Le 6 février 2014, la société MC CAIN ALIMENTAIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MADE IN POTATO, déposée le 10 juillet 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 9 32 951.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
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DECISION
12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140909.html
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, le public étant susceptible de confondre ou à tout le moins d'associer les deux marques en les rattachant à une même entreprise.
L'opposition a été notifiée au déposant le 21 mars 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
En date du 1er août 2014, l'Institut a rendu un projet de décision rejetant totalement la demande contestée.
Ledit projet de décision n'étant pas encore devenu définitif et aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; riz, farine et préparations faites de céréales, pâtisserie, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base desdits produits ». CONSIDERANT que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; riz, préparations faites de céréales, Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que la « farine » de la demande d'enregistrement qui contrairement à l'affirmation de la société opposante ne recouvre nullement les pâtes alimentaires, ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, ni ne consomme en substitution de ces derniers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Page 2 of 4 DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140909.html CONSIDERANT que les « pâtisserie, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux » de la demande d'enregistrement, qui regroupent diverses préparations salées et/ou sucrées élaborées principalement à base de pâte ou de pain et dans lesquelles les légumes sont inexistants ou à tout le moins présents dans une moindre proportion, diffèrent des « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base desdits produits » de la marque antérieure en ce que ces derniers se constituent exclusivement ou du moins essentiellement de légumes ; Que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ces produits ne se retrouvent généralement pas aux mêmes endroits dans les magasins d'alimentation, les premiers étant regroupés dans des rayons consacrés aux pâtisseries, plats cuisinés ou produits frais de consommation immédiate, alors que les seconds se retrouvent dans des rayons consacrés aux fruits et légumes préparés ; Que ces produits ne sont dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MADE IN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MADE IN POTATO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun les éléments verbaux MADE IN ; Qu'ils diffèrent toutefois par la présence d'un troisième terme dans la marque antérieure, POTATO, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté ; Qu'il en résulte des différences d'ensemble sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ; Qu'en effet, visuellement, les signes diffèrent manifestement par leur longueur (l'élément POTATO de la marque antérieure conférant à celle-ci une longueur nettement plus importante que le signe contesté qui se compose de deux termes courts), ainsi que par leurs structure et terminaison ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (lecture du signe contesté en deux temps, contre cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Qu'enfin, intellectuellement, la marque antérieure se perçoit comme une expression de fantaisie au sein de laquelle MADE IN s'associe à POTATO pour former avec ce dernier un ensemble alliant la notion d'origine géographique à la pomme de terre ; que cette évocation ne se retrouve pas dans le signe contesté, dont les termes MADE IN évoquent uniquement l'idée d'une provenance géographique inconnue ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, les termes MADE IN, expression anglaise comprise en France comme signifiant « fabriqué en », Page 3 of 4 DECISION 12/09/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140909.html sont très largement utilisés en matière commerciale pour identifier l'origine géographique d'un produit ou service, de sorte que ces éléments n'apparaissent pas aptes à assurer la fonction distinctive d'une marque ; Que si l'élément POTATO de la marque antérieure, pris individuellement, apparaît également dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits invoqués, son association avec les termes MADE IN forme une expression de fantaisie distinctive que le public retiendra dans son intégralité ; Qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier n'étant pas fondé à confondre ni à associer les deux marques. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MADE IN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure MADE IN POTATO ; Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MADE IN peut être adopté comme marque pour les produits et services objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MADE IN POTATO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle Nathalie GJuriste Page 4 of 4 DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140909.htmlCommentaires sur cette affaire
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