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CNIL, 5 août 2025, DR-2025-178

Mots clés
saisie • signature • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu

le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Saisie d'une demande d'autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ; Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d'intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes : Avis du comité Avis favorable du Comité de protection des personnes du Sud-ouest et Outre-Mer IV du 5 décembre 2024 Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-003, à l'exception de la nature des données traitées. En dehors de ce point, qui fait l'objet d'un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. Réutilisation des données d'une base existante Les données issues de la base de données CRISTAL mise en œuvre par l'Agence de Biomédecine (délibération n° 96-025 du 19 mars 1996) seront réutilisées dans le cadre de cette étude. Seul un professionnel de santé assurant la prise en charge des participants et habilité à cet effet accèdera aux données nominatives contenues dans la base CRISTAL. Information et droits des personnes S'agissant de l'information des participants receveurs d'organes : Ils recevront une note d'information individuelle. S'agissant des participants donneurs d'organe : Une information sera délivrée avant l'inclusion dans la recherche à la personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou, à défaut à la famille ou aux proches. Durées de conservation en base active et en archivage Les échantillons biologiques seront détruits à la fin de l'étude. Autres données : Base active : dix-huit mois Archivage : quinze ans. AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus. Le Directeur adjoint de l'accompagnement juridique Paul HEBERT

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