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CJUE, SG contre Parlement européen, 16 juillet 2026, T-283/26 R

Mots clés
référé • règlement • immunité • rapport • ressort • mandat • relever • recours • presse • statuer • privilèges • procès-verbal • préjudice • requête • traite

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-283/26 R
  • Référence abrégée :
    CJUE, 16 juill. 2026, n° T-283/26 R
  • Titre : Référé – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Décision de lever partiellement l’immunité parlementaire – Demande de sursis à exécution – Défaut de fumus boni juris
  • Parties : SG contre Parlement européen
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2026:475
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62026TO0283
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 16. juillet 2026 (*) « Référé - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Privilèges et immunités - Décision de lever partiellement l'immunité parlementaire - Demande de sursis à exécution - Défaut de fumus boni juris » Dans l'affaire T-283/26 R, SG, demeurant à Bucarest (Roumanie), représentée par Me A.-S. Ungureanu, avocate, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par M. N. Görlitz et Mme A.-M. Dumbrăvan, en qualité d'agents, partie défenderesse, LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL rend la présente Ordonnance 1. Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, SG, sollicite le sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 28 avril 2026 relative à la levée de son immunité parlementaire (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2. La requérante a été élue députée au Parlement au titre de la dixième législature (2024-2029). 3. Le 24 septembre 2025, le ministre roumain de la Justice a transmis à la présidente du Parlement une demande de levée de l'immunité parlementaire de la requérante, en vertu d'une requête du 23 septembre 2025 émanant du procureur général du Parquet près la Haute cour de cassation et de justice de la Roumanie, afin de poursuivre l'instruction de plusieurs procédures pénales (ci-après les « procédures pénales en cause ») 4. Le 9 octobre 2025, la présidente du Parlement a communiqué en séance plénière la demande de levée de l'immunité de la requérante et l'a renvoyée à la commission compétente, à savoir la commission des affaires juridiques du Parlement, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen (ci-après le « règlement intérieur »). 5. Le 24 mars 2026, la requérante a été entendue par la commission des affaires juridiques du Parlement. 6. Le 23 avril 2026, la commission des affaires juridiques du Parlement a adopté le rapport A 10-0117/2026 concernant la demande de levée de l'immunité de la requérante. 7. Par la décision attaquée, le Parlement a décidé de lever l'immunité de la requérante s'agissant des procédures pénales en cause, à l'exception de celle relative aux propos tenus lors d'un discours prononcé au Parlement le 11 février 2025.

Procédure et conclusions des parties

8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2026, la requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision attaquée. 9. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu'il plaise au juge des référés : - surseoir à l'exécution de la décision attaquée ; - condamner le Parlement aux dépens de la présente procédure. 10. Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée ; - condamner la requérante aux dépens.

En droit

11. Il ressort d'une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d'une part, et de l'article 256, paragraphe 1, TFUE, d'autre part, que le juge des référés peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l'article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l'Union bénéficiant d'une présomption de légalité. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 11 novembre 2025, LB/Commission, T-514/25 R, non publiée, EU:T:2025:1023, point 22 et jurisprudence citée). 12. L'article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ». 13. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu'ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l'affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [voir ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 175 et jurisprudence citée]. 14. Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 2 février 2024, Zentiva et Zentiva Pharma/Commission, C-609/23 P(R), non publiée, EU:C:2024:114, point 41 et jurisprudence citée]. 15. Compte tenu des éléments du dossier, le vice-président du Tribunal estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Sur la condition relative au fumus boni juris 16. Il résulte d'une jurisprudence constante que la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu'au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l'appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l'un de ces moyens révèle l'existence de questions de droit complexes dont la solution ne s'impose pas d'emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l'objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l'existence d'une controverse juridique importante dont la solution ne s'impose pas à l'évidence [voir ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 188 et jurisprudence citée]. 17. En l'espèce, la requérante soulève cinq moyens qui, selon elle, établissent, à première vue, l'illégalité de l'acte qu'elle conteste. Ces moyens sont, en substance, tirés, le premier, d'une violation de l'obligation de motivation, le deuxième, d'un vice de procédure, le troisième, d'une erreur de droit et d'une violation de l'article 8, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole no 7 »), le quatrième, d'une erreur manifeste d'appréciation et, le cinquième, de l'existence d'un fumus persecutionis. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation 18. La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Elle soutient que le Parlement a procédé à une qualification juridique globale sans examiner individuellement chaque fait. Elle ajoute que le Parlement n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles un discours prononcé en son sein est protégé, alors qu'un discours tenu devant un parlement national ne l'est pas. 19. Le Parlement conteste les arguments de la requérante. 20. À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la motivation exigée à l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C-490/23 P, EU:C:2025:32, point 34 et jurisprudence citée). 21. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le Parlement a, premièrement, rappelé que l'article 8 du protocole no 7 dispose que les membres du Parlement ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'enquête, de détention ou de poursuite en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. 22. Deuxièmement, le Parlement a indiqué que le discours du 11 février 2025, mentionné au point 7 ci-dessus, constituait une opinion ou un vote exprimé par la requérante dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 8 du protocole no 7, étant donné qu'il avait été prononcé, lors d'une séance plénière à Strasbourg, au cours d'un débat intitulé « une stratégie plus globale de l'UE au Moyen-Orient ». En revanche, le Parlement a écarté l'existence d'un tel lien entre les autres procédures pénales concernées et le mandat de députée européenne de la requérante. Il a, en effet, considéré que ces procédures pénales ne constituaient pas un avis ou un vote émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole no 7 et que la demande de levée de son immunité qui s'y rapportait n'était donc pas liée à un avis ou à un vote émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens dudit article. Ce faisant, le Parlement apparaît, à première vue, avoir suffisamment explicité la raison pour laquelle la demande de levée de l'immunité de la requérante devait être rejetée s'agissant des seuls propos tenus le 11 février 2025. 23. Troisièmement, ayant constaté que l'article 8 du protocole no 7 ne s'appliquait pas aux procédures pénales en cause à l'exception de celle relative au discours du 11 février 2025, mentionné au point 22 ci-dessus, le Parlement a vérifié que la requérante ne bénéficiait pas de l'immunité prévue par l'article 9 du protocole no 7 pour les faits qui lui étaient reprochés. 24. Quatrièmement, le Parlement a indiqué qu'il n'avait pas pu établir l'existence d'un fumus persecutionis. 25. Il résulte de ce qui précède que, à première vue, le Parlement a fait apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles l'immunité de la requérante devait être levée s'agissant des procédures pénales en cause à l'exception de celle relative aux propos tenus le 11 février 2025. Dès lors, la décision attaquée apparaît, à première vue, suffisamment motivée et le premier moyen apparaît, à première vue, dépourvu de fondement sérieux. Sur le deuxième moyen, tiré d'un vice de procédure 26. La requérante fait valoir, en substance, que le résultat du vote de la commission des affaires juridiques du Parlement était connu de la presse avant même l'adoption de la décision attaquée. Elle ajoute que cette divulgation anticipée constitue un indice sérieux du fait que l'issue de la procédure était fixée avant l'achèvement formel de la délibération de ladite commission. Pour la requérante, le caractère anticipé de cette divulgation constitue un vice de procédure qui remet en doute l'impartialité de la procédure et constitue la preuve que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen effectif en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le Parlement a violé son obligation de motivation. 27. Le Parlement conteste cette affirmation. 28. À cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que l'article 6 du règlement intérieur, intitulé « [l]evée de l'immunité », prévoit que toute demande de levée de l'immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole no 7 ainsi qu'aux principes visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement intérieur. 29. En outre, l'article 9 du règlement intérieur, intitulé « [p]rocédures relatives à l'immunité », prévoit que toute demande adressée au président du Parlement par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. Il ajoute que la commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l'immunité. Ledit article précise que la commission traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L'examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité a toujours lieu à huis clos. Puis, la commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Cette proposition est ensuite inscrite à l'ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité. La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à la première heure des votes qui suit le débat. Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. 30. De plus, le point 27 de la communication aux membres de la commission des affaires juridiques du Parlement no 011/2019 du 1er juillet 2024, relative aux principes applicables aux demandes de levée d'immunité, prévoit que lorsqu'elle est confrontée à une demande de levée d'immunité, ladite commission applique d'office la procédure confidentielle prévue à l'article 227 du règlement intérieur. Aux termes de ce dernier article, le procès-verbal de la réunion de la commission ne mentionne pas la discussion qui a eu lieu sur le point traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision concernée, s'il y a décision, peut figurer au procès-verbal. 31. D'autre part, selon une jurisprudence constante, un vice de procédure n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Dans ce cadre, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque un vice de procédure de démontrer que la décision de l'institution de l'Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu'une telle hypothèse n'est pas entièrement exclue, l'appréciation de cette question devant, en outre, être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir arrêt du 11 décembre 2024, FFPE section Conseil/Conseil, T-179/23, EU:T:2024:897, point 64 et jurisprudence citée). 32. À titre liminaire, il y a lieu de noter que, si la requérante invoque la divulgation du résultat du vote au sein de la commission des affaires juridiques du Parlement, il ressort de la demande en référé que, ce faisant, elle fait référence non pas aux votes individuels des membres de ladite commission, mais bien au sens de la proposition de décision formulée par cette commission, laquelle, en l'espèce, a recommandé au Parlement de lever l'immunité de la requérante s'agissant d'une partie des procédures pénales en cause. 33. À l'appui du présent moyen, la requérante fait valoir que la divulgation, dans la presse, du sens de la proposition de décision formulée par la commission des affaires juridiques du Parlement avant l'adoption de la décision attaquée constitue un indice sérieux du fait que l'issue de la procédure était fixée avant l'achèvement de la procédure devant le Parlement. Elle en conclut que cette divulgation anticipée constitue un vice de procédure remettant en cause le caractère impartial de la procédure et établissant l'absence d'examen effectif de sa situation ainsi que l'insuffisante motivation de la décision attaquée. 34. Premièrement, bien que la requérante se prévale, dans la demande en référé, de l'existence d'un vice de procédure, elle n'établit ni même n'allègue que la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée se serait déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur. 35. Deuxièmement, s'il ressort de l'article 9 du règlement intérieur et du point 27 de la communication aux membres de la commission des affaires juridiques du Parlement no 011/2019 du 1er juillet 2024, relative aux principes applicables aux demandes de levée d'immunité que l'examen de ce type de demandes devant ladite commission a lieu dans le respect de la confidentialité, cette confidentialité ne s'étend pas, à première vue, au rapport de ladite commission, et a fortiori au sens de la proposition de décision qu'il contient, lequel fait d'ailleurs l'objet d'une publication sur le site internet du Parlement. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, à première vue, que la divulgation qu'elle allègue serait irrégulière. 36. Troisièmement, il y a lieu de noter qu'il ressort notamment de la procédure applicable aux demandes de levée de l'immunité, telle que rappelée au point 29 ci-dessus, que le rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement est un acte préparatoire à la décision de levée de l'immunité, laquelle n'est adoptée qu'après un examen et un vote du Parlement sur chacune des propositions contenue dans ledit rapport. Or, la requérante n'indique pas, dans sa demande en référé, en quoi la divulgation du sens de la proposition de décision formulée par ladite commission dans son rapport aurait une incidence sur le sens de la décision attaquée telle qu'adoptée par le Parlement. Dès lors, la divulgation de la proposition de décision contenue dans cet acte préparatoire, quand bien même celle-ci irait dans le même sens que la décision attaquée, ne donne, à première vue, aucune indication sur la façon dont ladite décision a été examinée puis adoptée par le Parlement, qui demeure seul compétent pour statuer sur les demandes de levée de l'immunité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé au point 25 ci-dessus, la décision attaquée présente une motivation suffisante, de sorte qu'il y a lieu de relever que la divulgation du sens de la proposition de décision de la commission des affaires juridiques du Parlement n'a pas eu d'incidence sur le caractère suffisant ou non de ladite motivation. 37. Quatrièmement, il y a lieu de noter que, bien que la requérante n'apporte aucun élément sur les conditions de la divulgation en cause, la seule divulgation, au demeurant postérieure à l'adoption du rapport de la commission des affaires du Parlement n'est pas de nature à démontrer le caractère impartial de l'examen effectué par ladite commission. 38. Cinquièmement, et en tout état de cause, si la requérante fait valoir que la divulgation, dans la presse, des résultats des votes de la commission des affaires juridiques du Parlement avant l'adoption de la décision attaquée par ce dernier, démontre que la procédure suivie n'a été ni effective, ni impartiale, ni conforme aux normes du droit de l'Union, elle n'apporte, dans sa demande en référé, aucun élément de nature à établir que, en l'absence de cette divulgation, la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée aurait pu aboutir à un résultat différent. 39. Dans ces conditions, le deuxième moyen apparaît, à première vue, dépourvu de fondement sérieux. Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit et d'une violation de l'article 8 du protocole n° 7 40. La requérante reproche, en substance, au Parlement d'avoir restreint l'immunité parlementaire aux seules déclarations faites en son sein en séance plénière et d'avoir, ce faisant, redéfini de manière illégale la notion d'« opinions politiques ». 41. Le Parlement conteste les arguments de la requérante. 42. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 8 du protocole no 7, les membres du Parlement ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 43. L'article 8 du protocole no 7 constitue une disposition spéciale visant à protéger la libre expression et l'indépendance des députés européens, de sorte qu'il fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison des opinions et des votes exprimés par ces députés dans l'exercice des fonctions parlementaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 26 et jurisprudence citée). 44. En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée limite l'immunité parlementaire aux seules déclarations faites au Parlement en séance plénière. La requérante affirme que, ce faisant, le Parlement a consenti à un abandon de la protection du mandat de député et a réduit l'immunité, qui est une garantie institutionnelle, à un simple mécanisme formel vidé de sa substance. Elle ajoute que le Parlement a redéfini de manière illégale la notion d'« opinions politiques ». 45. Sur ce point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, eu égard à son objectif et à son libellé, lequel se réfère expressément aux opinions et aux votes émis par les députés européens, l'article 8 du protocole no 7 a essentiellement vocation à s'appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l'enceinte même du Parlement. Toutefois, il n'est pas exclu qu'une déclaration effectuée par un député en dehors de cette enceinte puisse constituer une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, l'existence d'une telle opinion étant fonction non pas du lieu où elle a été émise, mais de sa nature et de son contenu. La notion d'« opinion », au sens de cette disposition, doit ainsi être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d'appréciations subjectives (voir arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C-12/19 P, EU:C:2020:725, point 38 et jurisprudence citée). 46. En l'espèce, il ressort, certes, de la décision attaquée que le Parlement a accepté de lever l'immunité parlementaire de la requérante pour plusieurs des procédures pénales mentionnées dans la demande de levée de l'immunité, mais qu'il a refusé de le faire s'agissant de celle relative au discours qu'elle a prononcé le 11 février 2025 en son sein en séance plénière. 47. Pour autant, à première vue, il n'apparaît pas ressortir de la décision attaquée que le critère adopté par le Parlement pour décider de lever ou non l'immunité parlementaire de la requérante s'agissant des procédures pénales en cause tenait au lieu dans lequel les déclarations en cause ont été prononcées. 48. D'une part, s'agissant de la procédure pénale relative aux propos tenus le 11 février 2025, il ressort, à première vue, de la décision attaquée que le Parlement a considéré que cet incident impliquait une déclaration faite par la requérante lors de la séance plénière du Parlement à Strasbourg au cours d'un débat sur « une stratégie plus globale de l'UE au Moyen-Orient » et que, par conséquent, elle constituait une opinion ou un vote exprimé par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole no 7. 49. D'autre part, s'agissant des procédures pénales relatives aux faits commis le 10 décembre 2021, le 19 février 2024 et les 13 et 14 mai 2024, le Parlement a relevé que la requérante n'était pas députée au Parlement au moment où ils auraient été commis. S'agissant des procédures pénales relatives aux faits commis les 5 et 6 octobre 2024, le 1er décembre 2024 et le 15 décembre 2024, le Parlement a estimé qu'ils ne constituaient pas un avis ou un vote émis par la requérante dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole no°7 et que la demande de levée de son immunité qui s'y rapportait n'était pas liée à un avis ou à un vote émis par elle. Ainsi que le relève le Parlement dans ses observations sur la demande en référé, les propos reprochés à la requérante apparaissent, à première vue, avoir été formulés dans un contexte purement national, n'ayant pas de rapport avec l'exercice du mandat de députée européenne de la requérante. 50. Il résulte de ce qui précède que la prémisse sur laquelle est fondée l'argumentation de la requérante n'apparaît, à première vue, pas établie, cette dernière n'ayant pas démontré qu'il ressortait de la décision attaquée que seules les déclarations faites au Parlement en séance plénière seraient protégées par l'immunité parlementaire. 51. Au surplus, il y a lieu de relever que le Parlement a considéré, s'agissant des procédures pénales autres que celle liée aux propos tenus par la requérante le 11 février 2025, que le lien avec l'exercice du mandat n'était pas établi. 52. Or, selon la jurisprudence, dès lors que l'immunité prévue à l'article 8 du protocole no 7 est susceptible d'empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d'exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales et, corrélativement, de priver les personnes lésées par ces opinions de l'accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d'obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi, le lien exigé entre l'opinion exprimée par le député et les fonctions parlementaires de celui-ci doit être direct et s'imposer avec évidence (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, points 33 à 35). 53. Force est de constater que, à première vue, la requérante n'établit ni même n'allègue que, s'agissant des procédures pénales autres que celle liée aux propos du 11 février 2025, le lien entre l'opinion exprimée par elle et ses fonctions parlementaires était direct et s'imposait avec évidence. 54. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Parlement n'a pas procédé à un examen concret des faits, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. Elle ajoute qu'il n'a examiné ni le contexte politique en Roumanie ni la nature de ses déclarations non plus que le respect des procédures à son égard. Elle en conclut que le Parlement n'a exercé aucune compétence juridique, mais s'est borné à valider formellement la demande de l'État roumain. 55. À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu'une demande de levée de l'immunité lui est transmise par une autorité nationale, il appartient tout d'abord au Parlement de vérifier si les faits à l'origine de la demande de levée sont susceptibles d'être couverts par l'article 8 du protocole no 7, auquel cas une levée de l'immunité est impossible (voir arrêt du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, non publié, EU:T:2019:266, point 22 et jurisprudence citée). 56. Si le Parlement aboutit à la conclusion que l'article 8 du protocole no 7 ne s'applique pas, il lui incombe ensuite de vérifier si le député au Parlement bénéficie de l'immunité prévue par l'article 9 dudit protocole pour les faits qui lui sont reprochés et, si tel est le cas, de décider s'il y a lieu ou non de lever cette immunité (voir arrêt du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, non publié, EU:T:2019:266, point 23 et jurisprudence citée). 57. Or, il apparaît, à première vue, que le Parlement a bien procédé à l'ensemble de ces vérifications avant d'adopter la décision attaquée. 58. S'agissant du reproche formulé par la requérante quant à l'examen des faits sur lesquels était fondée la demande de levée de l'immunité, il ressort, à première vue, de la décision attaquée qu'ils ont été correctement pris en compte par le Parlement avant d'adopter ladite décision. 59. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante à cet égard est, à première vue, dépourvue de fondement sérieux. 60. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contradictoire en tant qu'elle affirme que l'immunité vise à protéger l'indépendance du mandat de député tout en excluant de cette protection la plupart de ses déclarations politiques. 61. Toutefois, il convient de relever qu'une telle contradiction ne ressort pas, à première vue, des termes de la décision attaquée. 62. En effet, la décision attaquée a d'abord rappelé que l'immunité prévue par le protocole no 7 avait pour but de protéger le Parlement et ses députés contre des poursuites judiciaires liées à des activités exercées dans le cadre de leurs fonctions parlementaires et qui ne pouvaient être dissociées de ces fonctions. Puis, le Parlement a estimé, après examen des déclarations en cause, que, à l'exception de celle liée au discours de la requérante du 11 février 2025, elles ne constituaient pas un avis ou un vote émis par cette dernière dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole no 7 et que la demande de levée de son immunité qui s'y rapportait n'était pas liée à un avis ou à un vote émis par elle. Par suite, il apparaît, à première vue, que c'est sans contradiction que le Parlement a, pour finir, levé l'immunité s'agissant de ces procédures pénales. 63. Il s'ensuit que le troisième moyen est, à première vue, dépourvu de fondement sérieux. Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation 64. La requérante fait valoir, en substance, que le Parlement a commis une erreur manifeste d'appréciation en restreignant la notion « d'opinions ou de votes émis dans l'exercice des fonctions » et en ne donnant pas les raisons pour lesquelles les déclarations faites dans un parlement national devaient être exclues de la protection conférée par l'immunité parlementaire. 65. Le Parlement conteste cette argumentation. 66. À cet égard, il suffit de relever que, à l'appui du présent moyen, la requérante ne fait que reprendre l'argumentation développée à l'appui des premier et troisième moyens et mentionnée aux points 18, 40 et 44 ci-dessus. Dès lors, pour les motifs exposés aux points 25 et 47 à 49 ci-dessus, il convient de rejeter cette argumentation. 67. Il s'ensuit que le quatrième moyen est, à première vue, dépourvu de fondement sérieux. Sur le cinquième moyen, tiré de l'existence d'un fumus persecutionis 68. La requérante fait valoir, en substance, que la procédure qui sous-tend la demande de levée de son immunité parlementaire n'a pas le caractère d'une enquête pénale objective, mais présente des indices graves, convergents et concordants de son utilisation comme outil de pression politique, dans le but de l'intimider, de la discréditer et d'entraver l'exercice de son mandat parlementaire. 69. Le Parlement conteste cette argumentation. 70. À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « fumus persecutionis » apparaît dans la communication aux membres no 11/2019, du 19 novembre 2019, établie par la commission des affaires juridiques du Parlement. En effet, le point 43 de cette communication prévoit que, « [l]orsque la procédure en question ne porte pas sur des opinions ou [des] votes émis par un député dans l'exercice de ses fonctions, il convient de lever l'immunité à moins qu'il ne s'avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l'activité politique du député et, partant, à l'indépendance du Parlement (fumus persecutionis) ». Ainsi, un fumus persecutionis est constaté lorsqu'il existe des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires ont été engagées dans l'intention de porter atteinte à l'activité politique du député (voir arrêt du 26 juin 2024, Fest/Parlement, T-305/23, non publié, EU:T:2024:422, point 56 et jurisprudence citée). 71. En l'espèce, le Parlement a estimé, au considérant R de la décision attaquée, qu'il n'avait pas pu établir que les poursuites judiciaires en cause étaient engagées dans l'intention de nuire à l'activité politique de la requérante au sein du Parlement et, partant, à l'indépendance de l'institution. 72. La requérante fait état de différents indices permettant, selon elle, de remettre en cause cette appréciation. Ainsi, elle affirme que la chronologie des faits, la manière dont les accusations sont formulées, l'inaction des autorités pendant des années, la multiplication soudaine de plusieurs accusations, le non-respect de l'immunité parlementaire antérieure, l'absence d'une véritable analyse au sein de la commission des affaires juridiques du Parlement et le recours à des mesures profondément disproportionnées, notamment une demande d'une expertise psychiatrique forcée, sont de nature à établir l'existence d'un fumus persecutionis. 73. Premièrement, s'agissant des indices tenant à la chronologie des faits, à l'inaction des autorités pendant des années, à la multiplication soudaine de plusieurs accusations et au non-respect de l'immunité parlementaire antérieure, la requérante fait valoir que les procédures pénales mentionnées dans la demande de levée de son immunité couvrent une longue période dès lors qu'elles portent sur des faits qui ont eu lieu entre l'année 2021 et l'année 2025. Elle ajoute que, de 2021 à 2024, elle a occupé des fonctions de sénatrice en Roumanie et bénéficié, à ce titre, d'une immunité parlementaire. Or, elle note que ce n'est qu'après son élection au Parlement, en juin 2024, que les autorités roumaines ont décidé de déclencher les procédures pénales en cause. 74. À cet égard, il est certes vrai qu'un délai anormalement long s'écoulant entre les faits reprochés à un membre du Parlement et l'engagement de poursuites à son égard pourrait, à défaut de justification, constituer un élément pertinent pour l'appréciation du fumus persecutionis (voir arrêt du 26 juin 2024, Fest/Parlement, T-305/23, non publié, EU:T:2024:422, point 62 et jurisprudence citée). 75. Toutefois, en l'espèce, il y a lieu de relever que, s'agissant des infractions prétendument commises par la requérante le 10 décembre 2021, le 19 février 2024 ainsi que les 13 et 14 mai 2024, l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'une immunité parlementaire dès lors qu'elle n'a été élue députée au Parlement qu'en juin 2024. Il s'ensuit que la circonstance que les procédures judiciaires n'aient pas été entamées lorsque la requérante était sénatrice en Roumanie ne saurait, à première vue, constituer un indice de l'existence d'un fumus persecutionis en l'espèce. 76. S'agissant des autres infractions mentionnées dans la demande de levée de l'immunité, la requérante n'explique pas, dans sa demande en référé, de manière concrète et circonstanciée, en quoi le délai de déclenchement des procédures judiciaires en cause permettrait d'établir, ou de faire présumer, que celles-ci, engagées alors que son mandat de sénatrice en Roumanie avait pris fin, seraient motivées par la volonté de porter atteinte à son activité politique. 77. Deuxièmement, s'agissant de l'indice tenant à la manière dont les accusations ont été formulées dans la demande de levée de l'immunité, la requérante, dans sa demande en référé, n'explique ni à quoi elle fait précisément référence ni comment lesdites formulations établiraient l'existence d'un fumus persecutionis. 78. Troisièmement, la requérante n'établit pas, dans le cadre de la présente demande en référé, que la commission des affaires juridiques du Parlement aurait omis d'examiner avec soin sa situation, de sorte qu'elle ne saurait, à première vue, se prévaloir d'un tel défaut d'analyse pour prouver l'existence d'un fumus persecutionis. 79. Quatrièmement, dans sa demande en référé, la requérante n'apporte, à première vue, aucun élément de nature à établir que des mesures profondément disproportionnées, notamment une demande d'une expertise psychiatrique forcée, seraient envisagées contre elle. 80. Il s'ensuit que le cinquième moyen est, à première vue, dépourvu de fondement sérieux. 81. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi du sursis à exécution sollicité sont remplies. 82. En vertu de l'article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs

, LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne : 1) La demande en référé est rejetée. 2) Les dépens sont réservés. Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2026. Le greffier Le vice-président V. Di Bucci S. Papasavvas ---------------------------------------- * Langue de procédure : le roumain.

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