Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2025, 23/05214
Mots clés
société • désistement • vestiaire • ressort • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/05214
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 mars 2025, n° 23/05214
- Identifiant Judilibre :67c9f6e04903a7cd7bc8f2a6
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Résumé
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Partie demanderesse
GRIGNOU-STEPHAN ARCHITECTES
défendu(e) par MALARDE Chantal du Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KARAGEORGIOU Stéphane
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05214 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRCI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRIGNOU-STEPHAN ARCHITECTES
6 rue Joseph Halleguen
29000 QUIMPER
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS vestiaire #J0073
DEFENDERESSE
Madame [T] [D]
39 RUE DE BABYLONE
75007 PARIS
représentée par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l'audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions signifiées par la société GRIGNOU-STEPHAN ARCHITECTES ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Madame [T] [C] ;
Il sera constaté que la société GRIGNOU-STEPHAN ARCHITECTES se désiste de l'instance et de l'action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressortCONSTATE que la
société GRIGNOU-STEPHAN ARCHITECTES se désiste de l'instance et de l'action engagées ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposés ; Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOLCommentaires sur cette affaire
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