INPI, 16 janvier 2010, 09-2597
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • rapport • règlement • service
Chronologie de l'affaire
INPI
16 janvier 2010
Institut national de la propriété industrielle
29 juillet 2009
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-2597
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-2597, 16 janv. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : RAPIDUR ; APIDUR
- Classification pour les marques : CL17
- Numéros d'enregistrement : 3209608 \ 3646544
- Parties : SOPRO BAUCHEMIE GMBH c. APILEC SARL
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 29 juillet 2009
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Chronologie de l'affaire
INPI
16 janvier 2010
Institut national de la propriété industrielle
29 juillet 2009
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-2597 / VL
PROJET VALANT
DECISION
LE 16/01/2010
11/12/2009
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société APILEC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 646 544 portant sur la dén omination APIDUR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Ciment fibré pour panneaux ; ciment fibré pour panneaux résistants au feu ; mica, fibres de cellulose, fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu. Matériaux de construction non métalliques ; panneaux à base de ciment fibré pour panneau sandwich ; menuiserie en bois comportant au moins un panneau sandwich à base de ciment ; porte comportant au moins un panneau sandwich ; façade de gaines techniques comportant au moins un panneau sandwich».
Le 29 juillet 2009, la société SOPRO BAUCHEMIE Gmbh (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale RAPIDUR, déposée le 3 juin 2003 et enregistrée sous le n° 003209608.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « mica ; matières à isoler ; éléments isolants. Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique;produits liants hydrauliques, tels que ciment ; produits de remplissage».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contesté a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 7 août 2009 sous le n° 09-2597. Cette notification l'invitait à prés enter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 21 septembre 2009, la société APILEC a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout lien de similarité entre les produits et tout risque de confusion entre les signes.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société APILEC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 646 544 portant sur la dén omination APIDUR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Ciment fibré pour panneaux ; ciment fibré pour panneaux résistants au feu ; mica, fibres de cellulose, fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu. Matériaux de construction non métalliques ; panneaux à base de ciment fibré pour panneau sandwich ; menuiserie en bois comportant au moins un panneau sandwich à base de ciment ; porte comportant au moins un panneau sandwich ; façade de gaines techniques comportant au moins un panneau sandwich».
Le 29 juillet 2009, la société SOPRO BAUCHEMIE Gmbh (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale RAPIDUR, déposée le 3 juin 2003 et enregistrée sous le n° 003209608.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « mica ; matières à isoler ; éléments isolants. Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique;produits liants hydrauliques, tels que ciment ; produits de remplissage».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contesté a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 7 août 2009 sous le n° 09-2597. Cette notification l'invitait à prés enter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 21 septembre 2009, la société APILEC a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout lien de similarité entre les produits et tout risque de confusion entre les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Ciment fibré pour panneaux ; ciment fibré pour panneaux résistants au feu ; mica, fibres de cellulose, fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu. Matériaux de construction non métalliques ; panneaux à base de ciment fibré pour panneau sandwich ; menuiserie en bois comportant au moins un panneau sandwich à base de ciment ; porte comportant au moins un panneau sandwich ; façade de gaines techniques comportant au moins un panneau sandwich». Que la société opposante invoque à l'appui de l'opposition le « ciment », lequel ne figure pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « produits liants hydrauliques, tels que ciment » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « mica ; matières à isoler ; éléments isolants. Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique;produits liants hydrauliques, tels que ciment ; produits de remplissage». CONSIDERANT que le « mica » figure dans les mêmes termes dans le libellé des marques en présence ; qu'il s'agit donc de produits identiques, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Matériaux de construction non métalliques » de la demande d'enregistrement constituent une catégorie générale de produits à laquelle appartiennent les « Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « Ciment fibré pour panneaux ; ciment fibré pour panneaux résistants au feu » de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « produits liants hydrauliques, tels que ciment » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, contrairement aux prétentions de la société déposante, il importe peu que le « ciment fibré pour panneaux » soit un ciment spécifique composé également de fibres, dès lors qu'il n'en reste pas moins un ciment, de sorte qu'il appartient la catégorie générale des produits visés par la marque antérieure, laquelle désigne tous les produits liants hydrauliques ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu ; menuiserie en bois comportant au moins un panneau sandwich à base de ciment ; porte comportant au moins un panneau sandwich ; façade de gaines techniques comportant au moins un panneau sandwich. Panneaux à base de ciment fibré pour panneau sandwich» de la demande d'enregistrement, tout comme les « Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique » de la marque antérieure, s'entendent de produits ayant pour fonction et destination de concourir à la réalisation de bâtiments ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement seraient des produits finis installés ou prêts à être installés tandis que les produits invoqués de la marque antérieure seraient des matériaux servant à fabriquer des pièces solides, alors même que tous ces produits ont pour fonction de participer à la construction d'un bâtiment ; Qu'ayant les mêmes fonction et destination, ces produits s'adressent à une même clientèle de professionnels du bâtiment et sont susceptibles d'être livrés et mis en oeuvre sur les mêmes chantiers ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel les « fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu » de la demande d'enregistrement ne relèveraient pas de la même classe que les produits visés par la marque antérieure, dès lors que la classification internationale des produits n'a qu'une valeur indicative sans portée juridique. CONSIDERANT en revanche que les « fibres de cellulose » de la demande d'enregistrement s'entendent de matières premières industrielles utilisées dans des domaines divers (fabrication de pâte à papier / fabrication de fibres textiles / fabrication d'explosifs etc…) ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n'entrent pas dans les catégories générales des « éléments isolants ; matière à isoler ; produits de remplissage » de la marque antérieure, qui désignent des matériaux destinés à protéger contre la chaleur, le froid et le bruit et des matériaux servant à combler les vides, d'une charpente, d'un bâti ou d'une ossature ; Qu'ils n'entrent pas davantage dans la catégorie générale des « Matériaux de construction (non métalliques), excepté liants pour la fabrication de sols en résine synthétique » de la marque antérieure, tels que définis précédemment ; Qu'il ne saurait suffire pour les reconnaître similaires que les « fibres de cellulose » possèdent des propriétés isolantes et qu'elles soient susceptibles d'entrer dans la composition de matériaux de construction ou qu'elles possèdent des propriétés de remplissage, dès lors qu'elles peuvent faire l'objet d'applications les plus diverses, tel qu'indiqué précédemment ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination APIDUR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination RAPIDUR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composées exclusivement de dénominations, respectivement de six lettres pour le signe contesté et de sept lettres pour la marque antérieure ; CONSIDERANT que visuellement, les dénominations APIDUR et RAPIDUR, de longueur proche, comportent six lettres identiques, formant la même séquence APIDUR, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, elles comprennent trois syllabes, comportent des séquences centrale et finale identiques [pi-dur] ainsi qu'une séquence d'attaque dominée par la voyelle A, de sorte qu'elles présentent un rythme identique et des consonances voisines ; Que leurs seules différences visuelles et phonétiques résultent de la présence en attaque de la marque antérieure de la consonne R ; Que toutefois, la différence d'une lettre, même située en position d'attaque, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société déposante, à altérer la perception très proche des deux signes, dominés par la longue séquence -APIDUR ; Qu'il résulte ainsi de ces ressemblances visuelles et phonétiques une même impression d'ensemble entre les signes ; Que dès lors, intellectuellement, si comme le soutient la société déposante, la marque antérieure suggère par le radical RAPI la notion de rapidité, évocation absente du signe contesté, cette circonstance est insuffisante à altérer le risque de confusion entre les signes caractérisé par leurs grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'enfin, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que la séquence DUR renvoie à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur dureté, le risque de confusion résultant en l'espèce de son association avec la séquence API. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes, conjuguées à l'identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques pour le public concerné. CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée APIDUR ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RAPIDUR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition numéro 09-2597 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Ciment fibré pour panneaux ; ciment fibré pour panneaux résistants au feu ; mica, fibres de bois pour panneaux sandwich résistants au feu. Matériaux de construction non métalliques ; panneaux à base de ciment fibré pour panneau sandwich ; menuiserie en bois comportant au moins un panneau sandwich à base de ciment ; porte comportant au moins un panneau sandwich ; façade de gaines techniques comportant au moins un panneau sandwich». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 646 544 est partiellement rejetée pour les produits précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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