Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juillet 2024, 24-10.792
Mots clés
société • pourvoi • désistement • siège • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juillet 2024
Cour d'appel de Besançon
21 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
15 septembre 2017
Cour de cassation
3 mars 2016
Cour d'appel de Paris
21 mai 2014
Tribunal de commerce de Créteil
15 novembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-10.792
- Référence abrégée : Cass. ord., 18 juill. 2024, n° 24-10.792
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 15 novembre 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR60984
- Identifiant Judilibre :6698b03ee6ed70c67f6448d9
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Cour d'appel de Paris
21 mai 2014
Tribunal de commerce de Créteil
15 novembre 2011
Résumé
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Auteur du pourvoi
SCP PROFUMO - GAUDILLIERE - DUBAELE AVOCATS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: B 24-10.792
Demandeur(s)
: la société Profumo - Gaudilliere - Dubaele avocats
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société P3C et autre
Ordonnance
: 60984
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Profumo - Gaudilliere - Dubaele avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 22 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société P3C, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cob 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Profumo - Gaudilliere - Dubaele avocats, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Profumo - Gaudilliere - Dubaele avocats de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024
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