Conseil d'État, 8ème Chambre, 13 décembre 2022, 463803
Mots clés
pourvoi • représentation • maire • recours • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
13 décembre 2022
Tribunal administratif de Marseille
21 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :463803
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 13 déc. 2022, n° 463803
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:463803.20221213
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
13 décembre 2022
Tribunal administratif de Marseille
21 avril 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé d'attribuer à Mme C D, épouse B, la location du pâturage de la parcelle cadastrée 168 A n° 66, d'une contenance de 9 hectares 50 ares, située hameau de Robion, lieu-dit " La Buissière ", sur le territoire de la commune de Castellane et autorisé le maire à signer la convention de pâturage et toutes les pièces afférentes à cette décision. Par une ordonnance n° 2202683 du 21 avril 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au ministre de la commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Fait à Paris, le 13 décembre 202Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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