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Tribunal judiciaire du Havre, 18 novembre 2025, 25/00069

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
18 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
8 avril 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
11 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00069 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G272 N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [Z] [N] née le 27 Mai 1991 à SAINTE-ADRESSE 357 B, rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE non comparante CREANCIERS : Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX non comparante BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX non comparante [Y] [A] 45, rue Guy de Maupassant 76110 GODERVILLE non comparante SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante CRISNAT DISTRIBUTION 3 rue Edith Clavell 76310 SAINTE- ADRESSE non comparante FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 9 janvier 2025, Madame [Z] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 février 2025. Le 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice. Cette décision a été notifiée à la société CA CONSUMER FINANCE le 11 avril 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 14 avril 2025 en soutenant que la situation de Madame [N] ne serait pas irrémédiablement compromise au vu de son âge (34 ans) et que le retour à l'emploi est possible dans la mesure où elle a bénéficié d'un moratoire de 24 mois pour le retour à l'emploi mais qui a été interrompu par la naissance du dernier né. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 24 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 septembre 2025. Par courrier reçu le 1er juillet 2025, ONEY a écrit pour indiquer le montant de sa créance (202,03€). A l'audience du 2 septembre 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE, ne comparaît pas mais par courrier reçu le 28 juillet 2025 adressé également à la débitrice, la société a écrit pour demander l'infirmation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] et que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement afin que soit mis en place un moratoire de 12 mois le temps que Madame [N] cherche et trouve un emploi, qu'elle fasse les démarches nécessaires à l'obtention d'une pension alimentaire adaptée à ses deux enfants, suivi d'un réexamen de sa situation à l'issue de ce délai. Madame [N], bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 13 juin 2025, ne comparaît pas. Dûment convoqués par courrier recommandé à l'adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation. La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 14 avril 2025 qui lui a été notifiée le 11 avril 2025, soit dans le légal de trente jours. La société CA CONSUMER FINANCE sera donc déclarée recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Par ailleurs, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement de Madame [N] sera fixé à la somme de 56 360,39 euros. Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice qu'elle est âgée de 34 ans, est sans emploi, est locataire de son logement et a deux enfants à charges de 13 ans et 1 an. Au titre de ses ressources actuelles, elle perçoit : -allocation chômage : 484 euros -pensions alimentaire : 196 euros -prestations familiales : 342 euros -RSA : 806 euros soit un total de 1 828 euros La part des ressources mensuelles de Madame [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations de 2025 est de 265,05 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum. Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante : * forfait chauffage : 211 euros * forfait de base : 1 074 euros * forfait habitation : 205 euros * logement : 450 euros soit une somme totale de 1 940 euros. Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Madame [N] a déjà bénéficié d'une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement en 2022 qui a consisté en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour rechercher un emploi. A l'issue de ce moratoire, elle a redéposé un dossier de surendettement et sa situation ne s'est pas améliorée puisqu'elle perçoit le RSA et qu'elle a un nouvel enfant, né le 22 novembre 2024. Certes, étant absence à l'audience, elle n'a pas actualisé de ses ressources et charges mais au vu de sa situation familiale, il y a lieu de considérer que ses ressources sont identiques à celles déclarées lors du redépôt du dossier et qu'elle perçoit toujours les minimas sociaux. Dans ces conditions, il apparaît irréaliste de considérer que Madame [N], qui n'a pas de qualification particulière, pourrait trouver du travail y compris dans des secteurs porteurs (services à la personne, restauration) alors que le très jeune âge de son enfant, ses charges de famille, sa situation de parent isolé sont un frein à son insertion sociale outre le fait que cela entraînerait pour elle des frais de garde conséquents. Elle a déjà bénéficié d'un moratoire qui n'a pas permis d'améliorer sa situation et envisager encore un nouveau moratoire n'apporterait pas davantage de perspectives d'évolution favorables d'autant que son endettement colossal est un frein à sa réinsertion. Sa situation financière est toujours aussi fragile, sans perspective d'évolution favorable et qui ne lui permet pas d'envisager le remboursement en tout ou partie de son endettement. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [N] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Par ailleurs, Madame [Z] [N] n'est propriétaire d'aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société SA CA CONSUMER FINANCE et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 8 avril 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [N]. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE mais le dit mal fondé ; CONSTATE que Madame [Z] [N] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; EN CONSEQUENCE, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de : Madame [Z] [N] Née le 27/05/1991 à SAINTE ADRESSE RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale, RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'en application de l'article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; DIT qu'en application de l'article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ; DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l'exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l'article L752-3 du Code de la Consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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