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Tribunal judiciaire d'Avignon, 31 août 2026, 26/00234

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • preuve

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLION Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLION Olivier
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANO Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANO Philippe

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 AOUT 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00234 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOA3 PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEURS Madame [D] [U] née le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [R] [S] né le 18 Septembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS DÉFENDEURS Monsieur [A] [C] né le 20 Janvier 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [E] [T] née le 04 Mars 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D'AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée, les 19 mai 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par Mme [U] [D] et M. [S] [R] à l'encontre de M. [C] [A] et Mme [T] [E], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ; Faits et prétentions des parties : Mme [U] [D] et M. [S] [R] ont acquis une maison située au [Adresse 1] à [Localité 8] (84), par acte authentique signé le 27 mai 2025 auprès de Mme [E] [T] et M. [A] [C]. Toutefois, quelques semaines après l'acquisition, lors d'une simple discussion avec les voisins, Madame et Monsieur [S] ont découvert la présence de fissures importantes sur un mur extérieur de la maison, donnant chez leur voisin. En effet, la fissure se trouve sur un mur en limite de leur terrain, et non visible directement lors des visites. Par ailleurs, les voisins de Mme [U] [D] et M. [S] [R] ont précisé que la fissure était bien présente avant la mise en vente de la maison, et que les anciens propriétaires en avaient la parfaite connaissance. Soutenant que le bien est affecté de fissures sur le mur extérieur de la maison, ce qui a été constaté par l'expert [G] [P], Mme [U] [D] et M. [S] [R] a assigné M. [C] [A] et Mme [T] [E], les 19 mai 2026, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de : - RECEVOIR Madame [D] et Monsieur [R] [S] dans ses prétentions, - DESIGNER tel expert en bâtiment qu'il plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment Convoquer les parties ; Se faire remettre tous documents contractuels ou techniques ; Se rendre sur les lieux, domicile de Madame et Monsieur [S], situé [Adresse 4], les visiter, les décrire ; Entendre les parties et tout sachant ; Dire s'il existe des désordres, des malfaçons ou des non-façons, les décrire et en déterminer l'origine ; Donner son avis sur les responsabilités, notamment quant au manquement au devoir d'information, et dire s'il s'agit d'un vice caché ; Chiffrer le coût des reprises afin de remédier aux désordres, et plus généralement des différents préjudices subis ; Donner son avis sur toute question posée par les parties, pouvant être utile à la résolution du litige ; Dresser un pré-rapport et recueillir les dires des parties ; Déposer un rapport dans les délais indiqués par la juridiction. - FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, - RESERVER les dépens ainsi que les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du CPC. Dans ses conclusions en défense, M. [C] [A] et Mme [T] [E] demande au juge des référés de : A titre principal, De débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes et prétentions. De les condamner à paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, De dire et juger que les défendeurs forment toutes protestations et réserves quant aux faits allégués, à l'existence de désordres, à leur gravité, à leur antériorité et à leur imputabilité, De ne pas préjuger de la responsabilité des défendeurs dans le cadre de la mesure sollicitée, D'ordonner une expertise judiciaire strictement limitée à la mission proposée : Constater la nature, l'importance et l'évolution éventuelle des fissures ; Déterminer leur origine ; Dire si elles compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Dire si elles sont ou non simplement de nature esthétique ; Dire si elles sont antérieures ou postérieures à la vente ; Dire si elles résultent d'un défaut d'entretien, d'un événement postérieur, d'un phénomène naturel ou d'une cause étrangère aux vendeurs ; Chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires. De dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera avancée par les demandeurs, De réserver les frais irrépétibles et les dépens. SOUS TOUTES RESERVES

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise formulée par Mme [U] [D] et M. [S] [R] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s'apprécie elle-même à la date de la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, et que les éléments soumis à l'appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d'ores et déjà, que l'action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l'échec vis-à-vis de Mme [U] [D] et M. [S] [R] ; En l'espèce, les pièces produites, et en particulier 1le rapport d'expertise amiable du 21 août 2025 et le PV de constat du 01 décembre 2025, rendent vraisemblable l'existence de désordres ou de malfaçons affectant le bien de Mme [U] [D] et M. [S] [R]. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [U] [D] et M. [S] [R] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [U] [D] et M. [S] [R], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [K] [B], expert près la cour d'appel d'[Localité 9] (13), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : 1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, 2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, 4. préciser la nature des contrats d'assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s'être fait communiquer ceux-ci, 5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4], 6. sur la base des factures mais également des devis, dans la propriété de Mme [U] [D] et M. [S] [R], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise, 7. fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l'ouvrage est réceptionnable en l'état et, dans l'affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner, 8. au regard des éléments énoncés dans l'assignation du 5 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par la société M2C Rénovation au domicile de Mme [U] [D] et M. [S] [R] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, 9. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date, 10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d'achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, 11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s'il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages), 12. 3en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d'un maître d'œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l'affirmative, chiffrer le coût de son intervention, 13. éventuellement, dire s'il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût, 14. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l'une ou l'autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant, 15. s'il y a lieu, faire les comptes entre les parties, 16. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations, 17. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 18. s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ; DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [U] [D] et M. [S] [R] qui consignera avant le 26 octobre 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ; RÉSERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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