Tribunal administratif de Montreuil, 1ère Chambre, 19 juin 2026, 2411246
Mots clés
société • restitution • restructuration • principal • requête • scission • réintégration • report • ressort • vente • déchéance • interprète • preuve • rapport • réduction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2411246
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 19 juin 2026, n° 2411246
- Rapporteur : M. Aymard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SULLIVAN ET CROMWELL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
KERING
défendu(e) par DE BOYNES Nicolas
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, le 10 février 2025, le 4 juin 2025 et le 11 août 2025, la société anonyme Kering, représentée par le cabinet Sullivan & Cromwell LLP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d'une moins-value au titre de l'exercice 2019, pour un montant de 19 768 114 euros ; 2°) de prononcer l'augmentation de ses déficits d'ensemble reportables à la clôture de l'exercice 2019 à hauteur de 57 409 817 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Kering soutient que : - c'est à tort qu'elle a réintégré une moins-value d'un montant de 114 819 634 euros constatée lors de la cession à la société US HoldCo des titres Volcom Luxembourg ; - les dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer à l'opération d'apport des titres Volcom Luxembourg à la société US HoldCo dès lors qu'elle a été placée sous le régime de faveur prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts ; - les dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer à l'opération d'apport ultérieur des titres US HoldCo cédés à la société Kering Americas dès lors qu'ils ont été inscrits en comptabilité pour une valeur correspondant à leur valeur réelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024, le 8 avril 2025, le 9 juillet 2025 et le 21 août 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, première conseillère, - les conclusions de M. Aymard, rapporteur public, - et les observations de Me de Boynes, avocat de la société Kering.Considérant ce qui suit
: La société Kering SA a cédé sa participation dans le groupe américain Volcom à un consortium d'acquéreurs en procédant à une restructuration du groupe au cours du mois de mars 2019. Dans un premier temps, elle a procédé à une augmentation en numéraire du capital de la société Volcom Luxembourg pour un montant de 127 005 075 euros, en échange de laquelle de nouveaux titres Volcom Luxembourg ont été émis et inscrits en comptabilité dans ses comptes pour ce même montant. Dans un deuxième temps, elle a apporté ces titres Volcom Luxembourg à la société de droit américain US HoldCo pour leur valeur réelle, soit 12 188 415 euros, et a reçu en échange des titres US HoldCo pour ce même montant. Cette opération a été soumise au régime de faveur des articles 210 A et 210 B du code général des impôts. Dans un troisième temps, la société Kering SA a cédé ses titres US HoldCo à la société Kering Americas, par référence à leur valeur fiscale de 127 005 075 euros s'agissant des titres souscrits en 2019 et à une valeur fiscale de 31 000 euros s'agissant de titres détenus auparavant. Elle a alors constaté une moins-value d'un montant de 114 847 660 euros. Dans un quatrième temps, la société Kering Americas a apporté les titres US HoldCo à la société Volcom LLC. Dans un cinquième temps, les titres de la société Volcom LLC ont été cédés à la société Liberated Brands LLC. La sortie du groupe Kering de ces titres a emporté la fin du régime de report de déduction de la moins-value prévu par le I de l'article 219 a septies du code général des impôts. La société Kering SA a alors fait application du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts et n'a pas déduit la moins-value de son résultat fiscal imposable. Par une réclamation du 29 décembre 2022, elle a demandé la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration de la moins-value pour un montant de 19 768 114 euros Cette réclamation ayant été rejetée par l'administration le 4 juillet 2024, la société requérante réitère sa demande devant le tribunal et sollicite par voie de conséquence le rétablissement de ses déficits d'ensemble reportables à la clôture de l'exercice 2019 à hauteur de 57 409 952 euros. Sur les conclusions à fin de restitution et de rétablissement des déficits reportables : D'une part, aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : « (…) / 2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. (…) ». Aux termes de l'article 210 A du même code : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l'article 210 B du même code : « 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés. (…) ». Aux termes de l'article 210 - 0 A du même code : « (…) / IV. - Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article 210 - 0 A du code général des impôts : « (…) / III. - Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au (…) 210 A à 210 C (…) les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. / Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération. ». Aux termes de l'article 15 de la directive du 19 octobre 2009 : « Un Etat membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des articles 4 à 14 ou d'en retirer le bénéfice lorsqu'une des opérations visées à l'article 1er : / a) a comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ; le fait que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (…) ». Il est constant que l'opération d'apport des titres Volcom Luxembourg à la société US HoldCo est assimilable à un apport de branche complète d'activité éligible au régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts en application des dispositions de l'article 210 B précitées. Pour refuser le bénéfice de ce régime de faveur à l'opération d'apport litigieuse, et, par suite, la possibilité de déduire la moins-value en litige, l'administration fiscale soutient, d'une part, que le défaut de souscription de la déclaration prévue au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts fait obstacle à l'application de ce régime, et, d'autre part, que la clause anti-abus prévue au III de l'article 210-0 A du code général des impôts est applicable à l'opération en cause, qui a pour objectifs principaux la réduction de la base taxable des acquéreurs aux Etats-Unis et la déduction par la société Kering de la moins-value en litige en sollicitant le bénéfice du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts. En premier lieu, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions du IV de l'article 210-0 A du code général des impôts et de l'article 1760 bis du même code que le non-respect de l'obligation de dépôt de la déclaration 2260-SD entraîne la déchéance du régime de faveur. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut d'un arrêt du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (aff. C-28/95), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétations futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer, ainsi que d'un arrêt du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg BV (aff. C-352/08), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, doit être interprété en ce sens que les régimes de faveur que celle-ci instaure ne sauraient être refusés à l'assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d'entreprises, de prévenir le prélèvement d'un impôt ne relevant pas du champ d'application de cette directive. Les règles ainsi rappelées doivent être regardées comme procédant également de l'article 15 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 qui s'est substitué à l'article 11 de la directive 90/434 du 23 juillet 1990. La société requérante en conclut, dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2017 portant loi de finances rectificatives pour 2017, dont sont issues les dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts, que celles-ci avaient pour objet de transposer l'article 15 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, que les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant des dispositions de l'article 15 de la directive du 19 octobre 2009 trouvent à s'appliquer les concernant et que la clause anti-abus qu'elles prévoient ne trouvent pas à s'appliquer à une opération transfrontalière impliquant une entreprise située dans un Etat tiers non membre de l'Union européenne, comme en l'espèce la vente du groupe Volcom à un consortium d'acquéreurs aux Etats-Unis. D'une part, il est loisible au législateur, lors de l'adoption en droit interne de dispositions visant à transposer les dispositions d'une directive, d'étendre leur champ d'application à d'autres situations que celles relevant du champ de la directive. En l'espèce, il ne ressort pas des travaux parlementaires relatifs au projet de loi de finances rectificative pour 2017 ayant introduit le III de l'article 210-0 A du code général des impôts que le législateur ait entendu limiter la portée de ces dispositions au champ d'application de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, dès lors, notamment, que cette clause anti-abus de portée générale s'applique à l'ensemble des régimes de faveur attachés aux opérations de restructuration des entreprises, notamment les régimes de neutralité applicables aux fusions, scissions et apports partiels d'actif, les mécanismes de report ou de sursis d'imposition des plus-values, les règles relatives aux échanges de titres, le transfert de déficits ainsi que les dispositions régissant l'intégration fiscale des groupes de sociétés. Par suite, les dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer à des situations situées hors du champ d'application de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009. D'autre part, pour démontrer que l'opération d'apport des titres de Volcom Luxembourg à la société US HoldCo a été effectuée pour un motif économique valable, la société requérante soutient qu'elle procède d'une exigence du consortium d'acquéreurs finaux du groupe Volcom, visant à assurer l'acquisition du groupe dans le cadre d'une opération unique afin de ne pas être soumise aux règles américaines CFC et qu'à défaut de répondre à cette exigence, la cession aurait pu ne pas intervenir ou à des conditions financières moins favorables pour le groupe Kering. Toutefois, il ne résulte pas du courriel en date du 6 février 2019 produit à l'instance et dont se prévaut la société requérante que le consortium d'acquéreurs ait exigé la constitution d'une société de droit américain à laquelle seraient apportés les titres Volcom Luxembourg, ledit courriel suggérant seulement que les titres Volcom Luxembourg soient, préalablement à la vente, détenus par la société Volcom LLC, soit par le biais d'une opération d'apport des titres Volcom Luxembourg à la société Kering Americas suivie d'un apport de ces titres à la société Volcom LLC, soit par le biais de la création d'une entreprise de droit américain regroupant les filiales non américaines du groupe Volcom. Enfin, et indépendamment des éventuelles conséquences fiscales aux Etats-Unis, il résulte des dispositions citées au point 2 que le placement de l'opération d'apport des titres Volcom Luxembourg à la société US HoldCo sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, qui n'a donné lieu à la constatation d'aucune moins-value fiscale, permettait à la société Kering SA d'écarter l'application des dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts en l'absence de différence entre les valeurs comptable et réelle des titres litigieux, et de déduire la totalité de la moins-value à court terme constatée lors de cette opération. Dans ces conditions, la société Kering SA ne peut être regardée comme établissant que l'opération d'apport des titres Volcom Luxembourg à la société US HoldCo correspondait à un motif économique valable et n'avait pas un objectif principal d'évasion fiscale en France. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu faire application des dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts pour lui refuser le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 210 A du même code et, par suite, refuser la déduction de la moins-value en litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés acquittées par la société Kering SA et au rétablissement de ses déficits d'ensemble reportables à la clôture de l'exercice 2019 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kering SA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kering SA et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, Mme Abdat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La rapporteure, Signé G. Abdat La présidente, Signé A.-S. Mach La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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