Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2022, 21/06422
Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • rapport • réparation • prescription • recours • tiers • siège • condamnation • qualités • sinistre • statuer • immeuble
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
22 juin 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
7 juin 2021
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
25 mai 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
14 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
4 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/06422
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 22 juin 2022, n° 21/06422
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 4 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :62b4062eab84a078c04ed13f
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1 juin 2023
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25 mai 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
14 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
4 septembre 2018
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet O2A & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet O2A & ASSOCIES
Parties intimées
MATMUT
défendu(e) par Cabinet POLYTHETIS
ARTI CONCEPT RESEAU
défendu(e) par LEMAIRE Jennifer du Cabinet AXLO
FA7 ARCHITECTURE
défendu(e) par LEMAIRE Jennifer du Cabinet AXLO
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT
N°207 N° RG 21/06422 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDNN Mme [L], [K], [T], [Y] [D] épouse [R] M. [P], [J] [R] C/ Compagnie d'assurance MATMUT Société ARTI CONCEPT RESEAU S.A.R.L. FA7 ARCHITECTURE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Jonction avec 21/06439 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [L], [K], [T], [Y] [D] épouse [R] née le 23 Novembre 1931 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [P], [J] [R] né le 19 Novembre 1933 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Société d'assurance MATMUT [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Société ARTI CONCEPT RESEAU société coopérative à responsabilité limitée à capital variable. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. FA7 ARCHITECTURE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES M. [P] [R] et Mme [L] [R] née [D] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1]. Pour garantir ce bien, les époux [R] ont souscrit auprès de la société Matmut un contrat d'assurance habitation. Le 6 mars 2015, une explosion de gaz a provoqué des dommages à leurs locaux d'habitation. Le jour même, la société la Matmut a missionné le cabinet Union d'experts. Celui-ci a procédé à l'évaluation des dommages garantis sur la base d'un devis de la société Arti Concept Réseau ; par courrier du 20 octobre 2015, la société Matmut a indiqué aux époux [R] qu'ils pourraient prétendre à une indemnisation de 53 476,67 euros TTC ; les époux [R] ont été indemnisés par la société Matmut. Ces derniers ont réglé à la société Arti Concept Réseau les sommes de 24 561,94 euros TTC, puis de 12 717,19 euros TTC. En cours de travaux, la Sarl FA7 Architecture intervenant à l'initiative de la société Arti Concept Réseau a renégocié l'enveloppe allouée par la société d'assurances pour que les époux [R] puissent être indemnisés de travaux complémentaires. Suite à une nouvelle réunion d'expertise le 11 avril 2016, la société Matmut a consenti à augmenter l'enveloppe allouée de 8 559,99 euros TTC. Les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 26 juillet 2016. De nombreuses réserves ont été apportées par le maître de l'ouvrage. Le procès-verbal de réception des travaux n'a pas été signé par les époux [R]. Les maîtres de l'ouvrage ont fait appel à un expert, M. [C], pour qu'il constate l'état des travaux. Les parties ne sont pas parvenues à se concilier. Par exploit en date du 4 septembre 2018, les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture ont attrait les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin d'obtenir leur condamnation au paiement des prestations effectuées et la prise en charge de différents frais annexes. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 18/1611. Les époux [R] ont sollicité, par voie de conclusions d'incident, auprès du juge de la mise en état, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de constater les désordres affectant leur immeuble, consécutifs aux travaux réalisés, rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse, soit d'un vice de matériaux et déterminer les travaux propres à y remédier. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit, confié à M. [B]. A l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 17 janvier 2020, l'expert judiciaire a sollicité une copie du rapport d'expertise sur lequel la société Matmut a fondé son indemnisation. Par acte d'huissier du 25 mai 2020, les époux [R] ont fait assigner la compagnie d'assurance la société Matmut aux fins d'ordonner la jonction des deux instances et de dire que l'expertise de M. [B] sera opposable à l'assureur. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1282. Par conclusions notifiées le 25 mai 2020, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction des deux procédures et de dire l'expertise opposable à l'assureur. Suite à des conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2020, la société Matmut, dans l'instance introduite contre elle, a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. et Mme [R] prescrits en leur action et à défaut de constater l'absence d'intérêt à agir de ceux-ci. Par ordonnance en date du 7 Juin 2021, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 18/1611 opposant la société Arti Concept Réseau, la société FA7 architecture et les époux [R], le juge de la mise en l'état a : - dit les époux [R] prescrits en leur action formée contre la société Matmut dans l'instance 20/01282, - constaté que la société Matmut verse le rapport d'expertise amiable de M. [Z] et son tableau d'indemnisations, - rejeté la demande de jonction des instances 20/01282 et 18/01611, - rejeté la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Matmut, - sursis à statuer dans l'instance 18/01611 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [B], - dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions à compter de cet événement, - condamné les époux [R] aux dépens de l'incident, - condamné les époux [R] à verser à la société Matmut la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 octobre 2021, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision. La cour a enregistré cette procédure sous le n° 21/6439. Par ordonnance en date du 7 Juin 2021, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 20/1282 opposant les époux [R] à la société Matmut, le juge de la mise en l'état a statué dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance précitée du même jour. Le 13 octobre 2021, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision La cour a enregistré cette procédure sous le n° 21/6442. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - ordonner la jonction des instances référencées n° RG 21/06422 et n° RG 21/06439, - réformer les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire rendues le 7 juin 2021 dans les affaires référencées n° RG 18/01611 et RG 20/01282, en ce qu'elles ont : *dit M. et Mme [R] prescrits en leur action formée contre la société Matmut dans l'instance 20/01282, *constaté que la société Matmut verse le rapport d'expertise amiable de M. [Z] et son tableau d'indemnisation, *rejeté la demande de jonction des instances 20/01282 et 18/01611, *rejeté la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Matmut, *condamné les époux [R] aux dépens de l'incident, *condamné les époux [R] à verser à la société Matmut la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - les déclarer recevables dans leur action contre la société Matmut, - ordonner la jonction des instances n° RG 18/01611 et n°RG 20/01282 inscrites devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, - déclarer l'expertise judiciaire confiée à M. [M] [B] par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 14 octobre 2019, commune et opposable à la société Matmut, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [B], - réserver les dépens de l'incident et dire qu'ils suivront le sort des dépens, Au fond, - condamner la société Matmut à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Matmut aux dépens d'appel, -débouter celle-ci de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, la société Matmut demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à jonction, - confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 7 juin 2021, - dire et juger les époux [R] irrecevables en leur demande, - y ajoutant, condamner les époux [R] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions. Par courrier du 31 mars 2022, leur conseil a indiqué que ses clients ne s'opposaient pas aux demandes formées par les époux [R] et qu'il ne serait pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue dans les deux dossiers de la cour le 17 mars 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures d'appel La cour considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 21/6439 et 21/6422. Sur la jonction des procédures de première instance La cour constate l'incohérence d'une décision refusant de joindre la procédure initiée par les époux [R] à l'encontre de la société Matmut à la procédure principale d'action en paiement initiée par les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture, tout en déclarant, dans la seule instance initiale, prescrite l'action engagée contre la société Matmut et en condamnant cette société à payer une somme aux époux [R] au titre des frais irrépétibles, alors que la Matmut n'est pas partie à la première instance. La cour infirme les ordonnances sur ce point et, au regard de l'intérêt d'une bonne justice, fera droit à la demande de jonction des procédures enregistrées en première instance sous les n° RG 18/1611 et n° RG 20/1282. Sur la prescription Les époux [R] considèrent que leur action contre l'assureur engagée le 25 mai 2020 n'est pas prescrite. Ils soutiennent que le délai de prescription court à compter du 4 septembre 2018, date d'introduction de l'instance à leur encontre par les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture, leur action à l'encontre de la société Matmut trouvant sa cause dans cette assignation en paiement qui leur a été délivrée par ces sociétés. Ils précisent invoquer une responsabilité de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance en raison notamment du fait que l'assureur a, d'autorité, mandaté la société Arti Concept Réseau aux fins de chiffrage des travaux préparatoires et qu'un seul devis n'a été signé le 28 juillet 2015 et ce, uniquement par Mme [R]. Ils font valoir que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance doit être introduite dans les deux ans à compter du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Selon eux, les dispositions de l'article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances sont applicables. La société Matmut estime pour sa part que le délai de prescription court à compter du jour où les assurés ont eu connaissance du sinistre ; elle fait valoir qu'en l'espèce l'événement à l'origine de la mobilisation de la garantie 'incendie-explosion' prévue par le contrat d'assurance souscrit est survenu le 6 mars 2015, que les époux [R] depuis 2016 ne sont jamais intervenus auprès d'elle pour manifester un quelconque désaccord sur le chiffrage retenu par le cabinet Union d'expert et les indemnités immobilières versées subséquemment. Elle soutient que l'action engagée contre les époux [R] qui est une action en paiement au titre des obligations contractuelles pesant sur eux suite à la validation de devis, n'est pas une action leur permettant d'invoquer à leur profit les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances relatives au recours des tiers, d'autant que les époux [R] incriminent l'exécution par la Matmut de son contrat d'assurance sans que les contours de cette responsabilité ne soient précisément définis. La Matmut affirme avoir exécuté son contrat, à savoir avoir mandaté un expert pour déterminer la nature des dommages et les travaux préparatoires, indique que le devis de la société Arti Concept réseau sollicité par l'expert a été validé par l'assureur, puis signé par les époux [R] et que si les travaux sont le siège de désordres, ce n'est pas de son fait. L'article L 114-1 du code des assurances dispose Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ... Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ... Les époux [R] n'ont pas critiqué les indemnisations qui leur ont été allouées en octobre 2015 et avril 2016 par la société Matmut en réparation du sinistre, mais poursuivis en paiement au titre des travaux de réparation par les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture, ils entendent mettre en cause leur assureur, expliquant devant la cour lui faire grief de fautes commises par lui dans l'exécution du contrat d'assurance et des préjudices en résultant pour eux, au motif que le chiffrage des travaux de réparation et l'identité des intervenants procèdent de la décision unilatérale de l'expert de l'assureur de mandater la société Arti Concept Réseau, et donc des seules initiatives de la Matmut. Il ressort des pièces produites que l'action engagée par les sociétés Arti Concept Réseau et FA7 Architecture à l'encontre de M et Mme [R] est une action en paiement de factures de travaux, engagée sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil. Les époux [R] se sont opposés à ces demandes en arguant de désordres. Une telle action ne constitue pas le recours d'un tiers tel que visé par les dispositions de l'article L 114-1 alinéa 3 précité. Les époux [R] ne peuvent valablement prétendre n'avoir eu connaissance que le 4 septembre 2018 de prétendues fautes de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance et des préjudices en résultant pour eux, tenant au fait que le chiffrage des travaux de réparation et l'identité des intervenants procèdent de la décision unilatérale de l'expert de l'assureur de mandater pour un devis la société Arti Concept Réseau et des seules initiatives de la Matmut, alors qu'ils indiquent que les opérations de réception des travaux réalisés par cette société ont eu lieu le 26 juillet 2016 et ont donné lieu à cette date à 41 réserves de leur part, au regard de l'inachèvement des travaux et de l'absence des sous-traitants de la société Arti Concept Réseau. La cour confirme la décision du juge de la mise en état qui a déclaré prescrite l'action engagée le 25 mai 2020 contre la société Matmut et rejeté par voie de conséquence la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'intérêt à agir des époux [R]. Sur les autres demandes La cour constate que le juge de la mise en état a prononcé deux condamnations à l'encontre des époux [R] à payer une somme de 1 000 euros à la société Matmut ; une seule condamnation n'est justifiée en l'espèce. Il est inéquitable de laisser à la société Matmut la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Les appelants qui succombent et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, seront condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros de ce chef.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les n° RG 21/6439 et 21/6442, Confirme les deux ordonnances déférées sauf en ce qu'elle rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18/1611 et n° RG 20/1282 et condamne les époux [R] à payer deux sommes de 1 000 euros à la société Matmut en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 18/1611 et n° RG 20/1282 ; Condamne M. [P] [R] et Mme [L] [R] née [D] à payer à la société Matmut une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [R] et Mme [L] [R] née [D] à payer à la société Matmut une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [R] et Mme [L] [R] née [D] aux dépens d'appel. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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