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Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2026, 2605316

Mots clés
statuer • requête • retrait • procès-verbal • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2605316
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605316
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Préfète du Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'élection du 20 mars 2026 des membres de la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Jean-la-Bussière ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-la-Bussière de prendre une nouvelle délibération portant désignation de trois membres titulaires et de trois membres suppléants dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que l'élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné seulement quatre membres alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants devaient être désignés. La requête a été communiquée à M. G... C..., M. D... H..., Mme F... E..., et M. A... I... qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Saint-Jean-la-Bussière, informe le tribunal que, par délibération n° 23/04/2026-14 du 23 avril 2026, le conseil municipal de Saint-Jean-la-Bussière a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d'appel d'offres de la commune. Vu le procès-verbal et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 avril 2026, postérieure à l'introduction du présent déféré, le conseil municipal de Saint-Jean-la-Bussière a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d'appel d'offres de la commune. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré de la préfète du Rhône.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète du Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. G... C..., à M. D... H..., à Mme F... E..., et à M. A... I... et à la commune de Saint-Jean-la-Bussière. Fait à Lyon le 18 mai 2026. Le président, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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