Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 28 mai 2026, 2401829
Mots clés
service • ressort • reconnaissance • requête • soutenir • principal • qualification • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2401829
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Besançon, 28 mai 2026, n° 2401829
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BROCHETON AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
28 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE-SAONE
défendu(e) par BROCHETON Manuel
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESSOLIN Héloïse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 15 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'événement du 14 mai 2024 imputable au service ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître cet événement imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique dont elle fait une inexacte application dès lors que son accident est présumé imputable au service en l'absence de faute personnelle ou de circonstances particulières. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 27 octobre 2025, le Groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme A... a été enregistré le 17 novembre 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Daix, - les conclusions de M. B..., - les observations de Me Dessolin pour Mme A....Considérant ce qui suit
: Le 16 mai 2024, Mme A..., infirmière officiant au sein du Groupe hospitalier de la Haute-Saône, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un événement accidentel survenu l'avant-veille. Le 9 juillet 2024, le conseil médical a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 16 juillet 2024 dont elle demande l'annulation, la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître imputables au service les faits qui se sont déroulés le 14 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». L'article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision en litige se borne à indiquer que l'accident de Mme A... n'est pas imputable au service, de sorte que la motivation en fait prescrite par les dispositions citées au point précédent ne peut être regardée comme suffisante. Si les visas de la décision renvoient aux résultats d'une enquête administrative, il ne ressort pas des pièces versées au débat que celle-ci aurait été jointe à l'acte attaqué. Enfin, si cette décision comporte une motivation en droit, celle-ci est erronée dès lors que les articles visés n'étaient pas applicables à la situation de la requérante. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Par ailleurs, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2024, vers 15 heures, Mme A... a effectué une manœuvre de brancardage à l'aide d'une de ses collègues. A la suite de cette manœuvre, des douleurs sont apparues dans son épaule gauche et l'ont amenée à se rendre au service d'accueil des urgences le lendemain, le médecin l'ayant examiné concluant dans un certificat médical rédigé le jour même que l'intéressée souffre de « douleurs et d'impotence fonctionnelle partielle de l'épaule gauche » ainsi que d'une « contracture paravertébrale cervicale ». Un certificat médical du 3 juin 2024 a constaté la persistance de ces troubles tandis que le conseil médical, réuni le 9 juillet 2024, a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 14 mai 2024. Le Groupe hospitalier de la Haute-Saône fait valoir que Mme A... était, en raison de son état de santé, soumise à des restrictions depuis 2021, notamment sur le brancardage, et qu'elle a effectué la manœuvre de brancardage en litige en dépit de cette restriction. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à détacher l'accident du service et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au débat que des mesures permettant d'adapter l'organisation du service aux restrictions de la requérante auraient été mises en place par l'établissement hospitalier défendeur. Par ailleurs, le fait que les douleurs de Mme A... ne soient pas apparues lors de la manœuvre de brancardage mais peu après est sans incidence sur la qualification d'accident de service de l'événement du 14 mai 2024, lequel est survenu à une date certaine à l'occasion du service. Ainsi, dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut être reprochée à Mme A... et qu'aucune circonstance particulière ne conduit à détacher l'accident du service, l'intéressée est fondée à soutenir que le Groupe hospitalier de la Haute-Saône a méconnu les dispositions citées au point précédent et inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A... le 14 mai 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupe hospitalier de la Haute-Saône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A... le 14 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A... le 14 mai 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier de la Haute-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au Groupe hospitalier de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Seytel, premier conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mai 2026. La rapporteure, C. Daix La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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