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Tribunal judiciaire de Pontoise, 13 mai 2025, 23/00551

Mots clés
recours • immobilier • préjudice • condamnation • rejet • siège • maire • preuve • procès • rapport • renvoi • réparation • requête • saisine • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
13 mai 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE 13 Mai 2025 N° RG 23/00551 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4NY Code NAC : 64B S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS C/ Association BARDE, [C] [I], [B] [Z], [P] [D], [M] [A], [Y] [V], [W] [O], [S] [E], [K] [L], [N] [L], [N] [X], [U] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire --==o0§0o==-- DEMANDERESSES S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentées par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistées de Me Jérôme LEFORT, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Association BARDE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 9] Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3] Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 10] Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 8] Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2] Madame [K] [L], demeurant [Adresse 11] Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 11] Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 7] Madame [U] [J], demeurant [Adresse 9] représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistés de Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat plaidant au barreau de Paris --==o0§0o==-- FAITS - PROCEDURE - PRETENTION DES PARTIES Suivant permis de construire n PC 95051 21 B0014 délivré le 22 février 2022, le maire de la commune de [Localité 14] a autorisé les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS à réaliser la construction d'un ensemble immobilier de 99 logements collectifs et un parc de stationnement en sous-sol sur des parcelles situées [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 14]. Par un recours gracieux du 9 avril 2022, M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE ([Localité 14] Association de riverains pour la défense et l'environnement - ci-après l'association BARDE) ont demandé le retrait de ce permis de construire. Par décision du 28 avril 2022, le maire de la commune de [Localité 14] a rejeté ce recours gracieux. Par requête administrative du 27 juin 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE ont sollicité l'annulation de l'arrêté du permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux. Dans le cadre de cette procédure, le 7 décembre 2022, les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ont produit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un mémoire distinct en dommages et intérêts contre les requérants pour recours abusif en se fondant notamment sur l'article L.600-7 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 1er septembre 2022, le permis de construire a été transféré à la SCCV [Localité 14] Sémard. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ont fait assigner devant le présent tribunal M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE aux fins d'indemnisation de leur préjudice pour recours abusif. Par jugement du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'intégralité des moyens soulevés par les requérants. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner les défendeurs à leur verser à titre de dommages et intérêt une somme de 329 001 euros, - assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - les condamner aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leur demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure, et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS reprochent aux défendeurs le caractère abusif du recours engagé à l'encontre du permis de construire accordé. Elles considèrent que les défendeurs avaient introduit ce recours devant le juge administratif que dans un but de paralyser le projet immobilier. Elles estiment que le recours initié est non seulement infondé mais également irrecevable. Elles rappellent que les défendeurs ne justifient pas de leur intérêt à agir en se bornant à indiquer que le projet porte atteinte à leur cadre de vie sans préciser l'emplacement exact de leur habitation par rapport au projet et qu'ils ne précisent pas les éléments du projet qui seraient de nature à porter atteinte à leurs conditions de jouissance des habitations. Les sociétés demanderesses soutiennent que les moyens évoqués au soutien du recours étaient dénués de caractère sérieux et qu'ils étaient manifestement voués à l'échec Elles exposent que le rapporteur public du tribunal administratif avait conclu au rejet du recours des requérants tenant au caractère infondé de l'ensemble des moyens soulevés. Elles précisent qu'apporter des modifications au projet est courant après l'obtention d'un permis de construire et soulignent que la régularisation qu'elles ont dû effectuer au cours de l'instance devant le juge administratif n'est pas une reconnaissance de l'illégalité du permis de construire. S'agissant des travaux qu'elles auraient pu commencer durant le recours administratif, elles expliquent que, lorsque le recours est pendant, il n'est pas possible d'obtenir le financement bancaire et la garantie financière d'achèvement, c'est pourquoi les travaux n'ont pu commencer. Elles relèvent également que les défendeurs n'ont pas jugé utile d'introduire un recours en référé- suspension afin de ne pas obtenir une décision plus rapide contre l'arrêté contesté, ce qui démontre que les défendeurs n'avaient qu'une intention de nuire au projet dans un but purement dilatoire. S'agissant du préjudice subi, elles font valoir qu'il résulte des frais qu'elles ont exposés dans cette procédure. Elles reconnaissent modifier leurs prétentions initiales sollicitées dans leur assignation d'un montant de 3 134 800 euros et actualisent leur préjudice lié aux frais résultant des différés de jouissance et de la hausse des taux d'intérêt induites par les acquisitions de terrains faites, d'un montant évalué à la somme de 329 001 euros. Elles précisent que le lien de causalité est défini par le fait que le recours ait empêché la réalisation du projet conformément à l'autorisation d'urbanisme régulièrement obtenue. Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles, les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS répliquent que les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'une faute de leur part et ne justifient pas le quantum de leur préjudice moral. Dans leurs dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE demandent au tribunal de : - A titre principal, constater l'irrecevabilité de l'assignation des sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, - A titre subsidiaire, débouter les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS à leur verser la somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du caractère abusif de la présente procédure, outre 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs soulèvent le défaut de qualité à agir des sociétés demanderesses compte du transfert du permis de construire intervenu le 1er septembre 2022 à la société SCCV [Localité 14] Sémard. Ils exposent que les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ne peuvent ainsi plus se prévaloir d'un préjudice résultant d'un permis de construire dont elles ne sont plus bénéficiaires. En outre, ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire en raison de la même demande déjà formulée devant le juge administratif dont la procédure était pendante. A titre subsidiaire et en réponse aux demandes au titre du recours abusif, les défendeurs font valoir qu'ils ont justifié de leur intérêt à agir en soulignant que le recours a été formé en premier lieu par une association locale de protection du patrimoine et de l'environnement sur la commune de [Localité 14] (BARDE). Ils exposent que le projet de construction portait atteinte au patrimoine à l'environnement et au cadre de vie tant en raison de son ampleur que de sa localisation. Ils expliquent qu'ils sont tous propriétaires de leur résidence principale voisine immédiate ou quasi immédiate du projet. Ils exposent qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'intérêt à agir. Ils soutiennent que les moyens invoqués à l'appui de leur recours sont sérieux et étayés, qu'ils sont suffisamment pertinents pour avoir fait modifier le permis de construire après avoir dénoncé à juste raison des irrégularités. Ils font valoir que le tribunal administratif, par son jugement du 16 février 2024, a souligné plusieurs irrégularités qui n'ont été régularisées que postérieurement à la saisine de celui-ci. Ils indiquent qu'ils n'ont pas initié de procédure référé-suspension car cette procédure étant subordonnée à l'existence d'une urgence qui n'aurait pas pu être caractérisée en l'absence de début de travaux. Sur le préjudice invoqué par les sociétés demanderesses, ils estiment que la note financière produite aux débats, au demeurant une note interne aux entreprises, ne peut justifier les calculs effectués pour évaluer leur préjudice. Ils notent qu'également les attestations notariées produites concernent des acquisitions postérieures à la date de la saisine du juge administratif de sorte que l'existence du recours n'a eu d'effet dissuasif sur l'achat des terrains. En outre, les défendeurs considèrent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le retard des travaux et le recours. Ils indiquent que le recours administratif engagé n'était pas suspensif et n'avait aucune incidence sur les travaux que les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS pouvaient débuter. Ils précisent qu'en leur qualité de particulier, ils ne sont pas au fait des modalités de financement des projets et qu'ils n'ont fait qu'un usage normal de leur droit d'agir en justice. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils considèrent que la présente instance engagée à leur rencontre est abusive en raison de son objectif d'intimidation dans le but de les conduire à abandonner la procédure devant le juge administratif et que ces manœuvres constituent une atteinte inadmissible au droit fondamental au recours. Ils soutiennent que le permis a été modifié le 5 juillet 2023 suite à leur demande mettant fin à des illégalités entachant le permis initial qu'ils ont légitimement dénoncées dans le recours administratif. Ils se prévalent d'un préjudice moral lié à une tension psychologique dommageable et à l'origine de troubles anxieux importants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l'affaire plaidée le 18 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6 Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ". Dès lors, l'appréciation des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf si elles se sont révélées postérieurement au dessaisissement de dernier. En conséquence, il convient de dire que la demande M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE tendant à faire déclarer irrecevables les demandes principales sont irrecevables comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état. Sur la demande d'indemnisation formée par les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS au titre du recours abusif En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en présence d'une faute pouvant notamment être caractérisée par l'absence manifeste de tout fondement à l'action, la malice ou l'évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. S'agissant plus particulièrement d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours devant le juge administratif, son bénéficiaire n'est en droit d'obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil qu'en cas de légèreté fautive, d'intention malicieuse ou de mauvaise foi : celle-ci est caractérisée lorsque l'auteur du recours a mis délibérément en œuvre une procédure dont il savait qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir et qui n'était nullement inspirée par des considérations visant au respect des règles d'urbanisme. Il incombe à celui qui invoque l'abus de droit d'agir de rapporter la preuve du caractère fautif du recours exercé par celui qui l'a introduit. En l'espèce, par décision du 16 février 2024, le tribunal a rejeté la requête des défendeurs. Toutefois le fait que les défendeurs aient formé un recours tendant à l'annulation du permis et que ce recours ait été rejeté par le tribunal administratif ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus de droit d'exercer une voie de recours. De même, le simple fait que le permis critiqué ait été, in fine, validé par le tribunal administratif ne suffit pas à lui seul à affirmer que le recours était voué au rejet, la seule appréciation inexacte que les défendeurs ont fait de leurs droits n'étant pas en soi constitutive d'un abus. Il convient d'observer à ce titre que le tribunal administratif n'avait pas prononcé l'irrecevabilité de la demande et a examiné en effet chacun des moyens soulevés, d'autant qu'il est relevé que le permis initial a été modifié par décision du 5 juillet 2023 durant l'instruction devant le juge administratif après que les défendeurs aient soulevé le non-respect de certaines dispositions du PLU. En outre, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS contre les requérants sur le fondement de l'article L600-7 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif indique ainsi qu'" aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la mise en œuvre de leur droit de recours contentieux par les requérants ait été faite dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ". Par ailleurs, il est observé qu'en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, les défendeurs justifiaient d'un intérêt personnel et direct pour contester le permis de construire accordé aux sociétés demanderesses. Par conséquent, il ne peut être retenu que les défendeurs aient fait preuve de légèreté dans l'exercice de leur action et il n'est pas démontré qu'ils étaient mus par une quelconque intention malveillante à l'égard des promoteurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande des sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du caractère abusive de la procédure diligentée par les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS En application de l'article 1240 du Code civil, le fait de persister à présenter, de manière déloyale, des moyens de fait ou de droit en ayant connaissance de leur caractère manifestement infondé constitue ainsi une faute de nature à caractériser un abus du droit d'agir en justice. En application de ce texte, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux. À titre reconventionnel, M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à leur payer la somme de 3 000 euros chacun. Ils considèrent que la présente instance engagée à leur encontre est abusive en raison notamment de son objectif d'intimidation pour les contraindre à abandonner la procédure devant le tribunal administratif et que la somme sollicitée est astronomique leur causant une tension psychologique et des troubles d'anxiété. En l'espèce, les éléments versés aux débats démontrent que les défendeurs ont fait un recours gracieux le 9 avril 2022 et que le 2 mai 2022, les sociétés demanderesses, par le biais de leur conseil leur ont adressé un courrier en soulignant les " enjeux financiers induits par le maintien du recours ". En outre, le tribunal relève que le 1er septembre 2022, un transfert du permis de construire est intervenu au profit de la SCCV [Localité 14] Sémard et que les sociétés demanderesses, n'étant alors plus bénéficiaires du permis, ont fait, par mémoire distinct du 7 décembre 2022, une demande indemnitaire à l'encontre des défendeurs sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme devant le juge administratif pour un montant de 3 134 800 euros. Alors que la procédure étant pendante devant le tribunal administratif, les sociétés demanderesses ont, un mois après, initié une nouvelle procédure devant le juge judiciaire en assignant les défendeurs le 18 janvier 2023 en formulant notamment la même demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il est relevé que le montant sollicité est particulièrement élevé, même s'il a été diminué aux termes des dernières conclusions à la somme de 329 001 euros. En outre, il est relevé que les sociétés demanderesses ne justifient pas du lien de causalité entre leurs prétendus préjudices financiers et les recours exercés par les défendeurs. En effet, les recours n'ayant pas d'effet suspensif à l'égard du projet, les travaux auraient pu commencer et les frais financiers étaient, en tout état de cause, engagés et liés à l'acquisition des terrains sans lien avec l'issue des recours exercés par les défendeurs. En procédant ainsi, les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ne pouvaient ignorer que leurs prétentions étaient manifestement disproportionnées et mal fondées. Dès lors, en tenant compte de cette chronologie, de l'existence d'une procédure pendante devant le juge administratif et du caractère particulièrement élevé de la somme demandée, montant de nature à inquiéter les personnes à qui il est demandé, il est établi que le but des sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS était en réalité de faire pression sur les défendeurs. Ce faisant, elles ont détourné la finalité de la voie de recours utilisée, élément constitutif d'un abus de droit, et ont commis une faute les exposant à réparer les dommages causés par celle-ci. Ces éléments permettent d'établir que les défendeurs ont bien subi un préjudice moral lié à l'anxiété engendrée par la pression exercée et la forte somme indemnitaire réclamée. S'agissant du préjudice pour l'association BARDE, un procès est nécessairement source d'incertitude pour une personne morale. En conséquence, il convient de réparer ce préjudice par la condamnation solidaire des sociétés demanderesses à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS qui succombent à la procédure seront condamnées aux dépens. L'équité commande de condamner les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS à payer la somme de 600 euros pour chacun des défendeurs. Elles seront corrélativement déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, aucun document versé aux débats ne fait état de solidarité entre les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, de sorte que la condamnation sera conjointe. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevables les demandes de M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE aux fins de voir déclarer irrecevables les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS en leurs demandes ; DEBOUTE les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS à payer à M. [Y] [V], M. [W] [O], Mme [S] [E], Mme [K] [L], M. [F] [L], M. [N] [X], Mme [U] [J], M. [C] [I], Mme [B] [Z], M. [P] [D], Mme [M] [A] et l'association BARDE les sommes suivantes : - 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE et NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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