Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.268
Mots clés
pourvoi • référendaire • prud'hommes • nullité • rapport • ressort • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 octobre 2000
Conseil de prud'hommes de Manosque
28 juillet 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-45.268
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 oct. 2000, n° 98-45.268
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de prud'hommes de Manosque, 28 juillet 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007416591
- Identifiant Judilibre :61372394cd5801467740b9f0
- Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
- Avocat général : M. Kehrig
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 octobre 2000
Conseil de prud'hommes de Manosque
28 juillet 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit de la société Alpes-Provence automobiles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article
40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 28 juillet 1998, rendu sur une demande qui, tendant notamment à la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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