Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2024, 2404627

Mots clés
statuer • requête • recouvrement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
20 septembre 2024
Tribunal administratif de Créteil
4 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2404627
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 20 sept. 2024, n° 2404627
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Créteil, 4 juillet 2024
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I°) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le numéro 2404627, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-254 du 15 février 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé. II°) Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2405857, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-1693 du 28 mars 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Les requêtes nos 2404627 et 2405857 présentent à juger de situations similaires et ont fait lieu d'une instruction commune. Il a, par conséquent, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 3. Postérieurement à l'introduction de ces requêtes, les titres de recette contestés ont été " annulés " par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Les requêtes ont, dès lors, perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404627

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...