Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2024, 2404627
Mots clés
statuer • requête • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 septembre 2024
Tribunal administratif de Créteil
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2404627
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 20 sept. 2024, n° 2404627
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Créteil, 4 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 septembre 2024
Tribunal administratif de Créteil
4 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I°) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le numéro 2404627, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-254 du 15 février 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé. II°) Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2405857, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-1693 du 28 mars 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Les requêtes nos 2404627 et 2405857 présentent à juger de situations similaires et ont fait lieu d'une instruction commune. Il a, par conséquent, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 3. Postérieurement à l'introduction de ces requêtes, les titres de recette contestés ont été " annulés " par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Les requêtes ont, dès lors, perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404627Commentaires sur cette affaire
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