Tribunal judiciaire de Marseille, 25 février 2025, 25/00169
Mots clés
recours • désistement • saisie • reconnaissance • rejet • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
13 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/00169
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 25 févr. 2025, n° 25/00169
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 13 août 2024
- Identifiant Judilibre :67d87890f1488f6bdc5084cc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
13 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ENTREPRISE H. REINIER
défendu(e) par BONTOUX Xavier
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54XQ
Date du Recours : 13 janvier 2025
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 02/10/2024 : concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 13/04/2024 de son salarié monsieur [B] [Z]
décision initiale du 13/08/2024
n° de ss : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E
N°minute : 25/00995
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [B] [Z]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [F] [W], première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
; Attendu que
la procédure n'apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu'en effet par courriel en date du 25 février 2025, la S.A.S. ENTREPRISE [10] demanderesse à l'instance a déclaré se désister de son recours visé en objet ; EN CONSÉQUENCE CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l'instance ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. ENTREPRISE [10] en vertu de l'article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 11], le 25 Février 2025 La Présidente Notifiée le :Commentaires sur cette affaire
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