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Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 24 juillet 2025, 2025001842

Mots clés
condamnation • désistement • prêt • ressort • rôle • siège

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025 N° 194 Rôle n° 2025001842 DEMANDEUR(S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1](CRCAMCL) Dont le siège social est [Adresse 1] 9 Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714 Représentée par : SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] Représenté par : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier DEBATS à l'audience publique du 12 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A : SCP STOVEN PINCZON DU SEL SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES I - LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 avril 2025 pour l'audience du 29 avril 2025. Dans son assignation, la CRCAMCL demande au Tribunal de : Condamner Monsieur [C] [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] la somme de 28 500 € au titre de son engagement de caution sur le prêt MT PROFESSIONNEL n° 1158651, outre intérêts contractuels, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [C] [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC Condamner Monsieur [C] [E] aux dépens. A l'audience du 12 juin 2025, le demandeur la CRCAMCL se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur [C] [E]. Le défendeur, Monsieur [C] [E], demande la somme de 480 € au titre de l'article 700 du CPC, le demandeur s'y oppose. II - MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la CRCAMCL à l'audience du 12 juin 2025 se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur [C] [E], Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prend acte du désistement d'instance de la CRCAMCL, Dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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