Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2000, 98-10.255
Mots clés
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees • professions artisanales • assujettis • constatations suffisantes • signature • pourvoi • pouvoir • prétention • preuve • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 janvier 2000
Tribunal d'instance d'Arras
18 octobre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-10.255
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 6 janv. 2000, n° 98-10.255
- Rapporteur : M. Ollier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1315
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance d'Arras, 18 octobre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007404105
- Identifiant Judilibre :61372358cd5801467740892a
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : M. Duplat
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 janvier 2000
Tribunal d'instance d'Arras
18 octobre 1996
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., épouse Y..., demeurant 3, bâtiment de Pelat, Appt. 10, 62223 Saint-Nicolas,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a formé opposition à une injonction de payer délivrée le 21 novembre 1995 à la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment (CCPB) pour recouvrement des cotisations du premier trimestre 1995 relatives à l'entreprise artisanale qu'elle aurait exploitée de décembre 1994 à avril 1995 ; que le tribunal d'instance a rejeté l'opposition et condamné Mme Y... à verser les cotisations réclamées, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches :Attendu que Mme Y... fait grief a
u Tribunal d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation de rapporter la preuve du bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, le Tribunal ayant constaté que l'adhésion de Mme Y... à la CCPB n'était pas devenue effective, il apparaissait que la Caisse n'avait pas prouvé sa qualité de créancière à l'égard de Mme Y... ; qu'en conséquence, en condamnant cette dernière au paiement des cotisations litigieuses, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge saisi d'une demande en vérification d'écriture et de signature doit procéder à cette vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, Mme Y... contestait être l'auteur des déclarations de salaires versées aux débats, et que le Tribunal a effectivement constaté la différence de graphisme entre la signature figurant au bas de ces déclarations de salaires et celle apposée sur l'acte d'adhésion dont Mme Y... reconnaissait être l'auteur ; que, toutefois, le Tribunal a estimé que les documents litigieux émanaient nécessairement de Mme Y... puisqu'ils présentaient une signature distincte de celle de M. Y... ; que le Tribunal a cru pouvoir ainsi procéder par voie d'élimination, statuant par un motif inopérant, de sorte qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que le Tribunal, ayant constaté que Mme Y... avait elle-même demandé son adhésion par une lettre dont elle ne contestait pas la signature et revêtu d'un timbre professionnel à son nom, et que des relevés mensuels de salaires avaient été adressés sous son nom à la CCPB, a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qu'elle avait exercé une activité artisanale durant la période litigieuse, et que, dès lors, elle était tenue au paiement des cotisations réclamées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;Mais sur le second moyen
:Vu
l'article 1382 du Code civil ;Attendu que, pour condamner
Mme Y... à verser des dommages-intérêts à la CCPB, le jugement attaqué se borne à énoncer que son comportement justifie le paiement d'une certaine somme pour résistance abusive ;Attendu qu'en statuant ainsi
, sans caractériser un comportement fautif de Mme Y..., le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la CCPB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.Commentaires sur cette affaire
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