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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 juin 2026, 26MA01352

Mots clés
requête • société • recours • rejet • ressort • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 juin 2026
Tribunal administratif de Nice
22 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    26MA01352
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 19 juin 2026, 26MA01352
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 22 février 2026
  • Avocat(s) : JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, la société Fayat Bâtiment demande à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2026 du silence gardé par la Commune de Valbonne sur son recours indemnitaire préalable du 22 décembre 2025, de condamner la commune de Valbonne à lui verser la somme de 1 395 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour où il sera dû au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle et de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il ressort des termes mêmes de la requête d'appel qu'une instance est pendante devant le tribunal administratif de Nice portant sur l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 février 2026 du silence gardé par la Commune de Valbonne sur le recours indemnitaire préalable de la société Fayat Bâtiment en date du 22 décembre 2025. La requête portée directement devant la cour administrative d'appel de Nice et ayant le même objet que l'instance en cours devant le tribunal administratif de Nice est dans ces conditions manifestement irrecevable et doit être rejetée. Si la requérante souligne qu'une action est également pendante devant la Cour administrative de Marseille à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2025 sur sa précédente demande indemnitaire et entend faire application des dispositions de l'article R. 345-2 du Code de justice administrative, qui dispose que « Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions», il ne lui appartient pas de faire application de ces dispositions, qui relèvent d'un pouvoir propre du juge.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment. Fait à Marseille, le 19 juin 2026

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