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Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2025, 25/56696

Mots clés
société • référé • rapport • sci • siège • signification • fondation • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] ■ N° RG 25/56696 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HS N° :7/MC Assignation du : 29 et 30 Septembre 2025 N° Init : 24/57303 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2025 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE La société DORMEUIL FRERES [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS - #C2075 DEFENDERESSES Société LOEWE FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE LVMH FASHION GROUP FRANCE) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS - #K0055 SCI [Adresse 14] siège social : [Adresse 3] ci devant et actuellement/PV de signification : Chez le Cabinet HELLIER DU VERNEUIL (administrateur de biens) : [Adresse 8] représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607 Société HEMATITE [Adresse 1] [Localité 9] non constituée Société L'ARCHI.TEC [Adresse 2] [Localité 12] non constituée Société SCYNA 4 [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 16] non constituée Société EXA GROUPE FRANCE [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155 SCI FONDATION BEMBERG Siège social/ PV de signification : [Adresse 19] [Localité 6] sur la constitution : chez la SA HELLIER DU VERNEUIL (administrateur de biens) : [Adresse 8] représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607 DÉBATS A l'audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 29 et 30 septembre 2025 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société LOEWE FRANCE aux fins de protestations et réserves ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [U] [R] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n'est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à une autre partie les opérations d'expertise (ordonnance du 06 mai 2025). Cette demande sera rejetée. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La société DORMEUIL FRERES notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [U] [R] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 février 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 20], le 25 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Mathilde BALAGUE

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