Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 2 septembre 2025, 25PA02571
Mots clés
désistement • requête • statuer • réintégration • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
19 février 2026
Cour administrative d'appel de Paris
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Montreuil
4 avril 2025
Tribunal administratif
24 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA02571
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Paris, 2 sept. 2025, 25PA02571
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 24 octobre 2022
- Avocat(s) : APEX AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
19 février 2026
Cour administrative d'appel de Paris
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Montreuil
4 avril 2025
Tribunal administratif
24 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice des centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l'a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions de praticien hospitalier. Par un jugement n° 2218342 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 octobre 2022 et a mis à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Lesson, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025 et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Joliff, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à ce que soit mise à la charge de ce groupe hospitalier intercommunal la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'elle fait l'objet d'une nouvelle décision du 10 juin 2025 prononçant, à titre conservatoire, la suspension de ses fonctions de praticien hospitalier. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Lesson, déclare se désister des conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025 et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, dès lors que la nouvelle mesure de suspension dont Mme A a fait l'objet s'oppose à sa réintégration, il se désiste de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Joliff, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au désistement d'instance et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à Mme B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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