Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 2 juin 2026, 2410673

Mots clés
requête • recouvrement • scellés • statuer • tiers • possession • nullité • production • rapport • rectification • rejet • remise • requérant • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
2 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
12 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
17 février 2026
Préfecture de police
25 août 2025
Préfecture de police
30 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
23 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2410673
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 2 juin 2026, n° 2410673
  • Rapporteur : M. Charzat
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024
  • Avocat(s) : CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIVANOVIC Ivana
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIVANOVIC Ivana
Parties défenderesses
Administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France
Etat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Zivanovic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale, en omettant de répondre à sa demande de communication de documents, a méconnu la garantie dont il bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de méthode de détermination du montant de la rémunération mensuelle forfaitaire des banquiers du cercle et donc de méthode de détermination de sa base d'imposition ; - en l'absence d'appréhension établie d'une partie des gains des banquiers du cercle de jeux Clichy Montmartre, l'administration a irrégulièrement recouru à la procédure de taxation d'office ; - l'administration ne démontre pas son appréhension des gains réalisés par les banquiers du cercle de jeux ; - le moyen tiré de ce que la majoration de 1,25 aux bénéfices non commerciaux est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 14 mai 2025, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures. Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2017 accordé par l'administration, par une décision du 23 octobre 2024, pour un montant, en droits et pénalités, de 241 925 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Karague, représentant M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... s'est vu notifier, par deux propositions de rectification des 12 et 13 novembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. Par une réclamation du 9 septembre 2021, M. B... a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le 23 février 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France a partiellement fait droit à cette demande en abandonnant l'ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B... au titre des années 2015 et 2016 et en prononçant un dégrèvement partiel des impositions relatives à l'année 2017. Par la présente requête, M. B... demande la décharge des impositions demeurant en litige au titre de l'année 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à l'intéressé un dégrèvement de 213 338 euros en droits et de 28 587 euros en pénalités, sommes correspondant à l'application aux bénéfices non commerciaux de la majoration de 1,25 prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir. 4. Par ailleurs, lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. La méconnaissance par l'administration de cette obligation de communication demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition s'il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents. 5. Enfin, aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale : « (…) Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. (…) ». Aux termes de l'article 97 du même code : « (…) Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. (…) ». Aux termes de l'article 82-1 de ce code : « Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables. (…) ». 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a pris copie des pièces de la procédure pénale dans laquelle M. B... a été mis en examen, à l'exception des scellés qu'elle a uniquement pu consulter. Dans ce cadre, M. B... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'ensemble des documents obtenus de tiers et, en particulier, les registres des banquiers, malgré sa demande du 12 mars 2020. A cet égard, l'administration n'établit pas, ni même allègue, avoir effectivement communiqué les pièces de la procédure pénale dont elle a pu avoir copie par l'exercice de son droit de communication, ni, s'agissant des registres des banquiers de l'année 2017 placés sous scellés qu'elle a uniquement consultés, renvoyé l'intéressé, après l'avoir informé qu'elle n'était pas en possession de ces pièces placées sous scellés, vers les services qui les détenaient effectivement. 7. Il résulte néanmoins de l'instruction que les avocats de M. B... ont effectivement eu accès, avant la mise en recouvrement des impositions, aux pièces de la procédure pénale communiquées au titre du quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, compte tenu de la qualité de mis en examen de leur client. D'ailleurs, le courrier de M. B... du 12 mars 2020 comportait, à cet égard, plusieurs pièces de la procédure pénale en annexe attestant qu'il était en possession de ces pièces. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait obtenu l'autorisation, sur le fondement des articles 82-1 et 97 du code de procédure pénale, de consulter les registres des banquiers placés sous scellés, qui ont été utilisés pour la détermination du bénéfice imposable réalisé par M. B.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B... a effectivement pu consulter les registres des banquiers dans le cadre de sa mise en examen. Par suite, le requérant, qui a, ainsi, été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2017 accordé par l'administration, par une décision du 23 octobre 2024, pour un montant, en droits et pénalités, de 241 925 euros. Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Article 3 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Alidière, première conseillère, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé F. KHALALI La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...