Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 26 mars 2026, 25/00118
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/00118
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 26 mars 2026, n° 25/00118
- Identifiant Judilibre :6a8ca4b1195da062e0c3f224
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00118 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXMH
N° minute : 2026 / 034
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [I] [O],
demeurant 406 Grande Rue - 39310 LAMOURA
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [O],
demeurant 13 rue Yves Noël - 35200 RENNES
non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [T] veuve [O]
née le 26 Juillet 1944 à BESANÇON (25044),
demeurant 11 route de Crossac - 44160 PONTCHATEAU
comparante en personne
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
sis CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE VIE
sis BPCE Assurances - CS 11440 - 75709 PARIS CEDEX 13
Rep/assistant : M. [U] [L] (Juriste)
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [O],
demeurant Rue Marie Collart - 79162 DROGENBOS (BELGIQUE)
non comparant, ni représenté
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 29 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.
N° RG 25/00118
Exposé du litige
Le 7 mai 2025, madame [M] [T] veuve [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 19 janvier 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 11 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [M] [T] veuve [O] sur une durée de 24 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 932 € maximum.
Madame [Z] [O] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 octobre 2025, pour donner des informations complémentaires sur la situation financière et patrimoniale de l'intéressée.
Monsieur [I] [O] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 octobre 2025, pour donner des informations complémentaires sur la situation financière et patrimoniale de l'intéressée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 janvier 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 3 décembre 2025, la caisse de CREDIT MUTUEL de PONTCHATEAU MISSILLAC a indiqué s'en remettre à justice et joint le décompte de sa créance.
Par courriel adressé au greffe le 21 janvier 2026, les créanciers contestants ont prévenu de leur absence à l'audience, en se référant aux termes de leur courrier de recours.
Madame [T] veuve [O] a confirmé les indications de ces derniers sur ses droits susccessoraux, qu'elle souligne ne pas avoir perçu, faute de partage amiable. Elle invoque des dépenses d'amélioration de l'appartement, qu'elle a assumées pour le compte d'indivision avant sa vente, avec notamment les fonds qu'elle a perçus de l'assurance-vie, lui ayant servi également à régler ses frais d'avocats. Elle a exposé ses revenus et charges actuels, estimant un reste à vivre aux alentours de 430 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Les consorts [O] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 22 septembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l'article R 733-6 du code de la consommation. Leur recours est ainsi recevable. Au vu des éléments en la possession de la présente juridiction et en l'absence de moyen explicite opposé par les créanciers contestants, il n'y a pas lieu d'interroger d'office les conditions de recevabilité de madame [T] veuve [O] au bénéfice d'une procédure de surendettement, étant présumée de bonne foi. Sur la contestation des mesures imposées Selon l'article L 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille. En l'espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [M] [T] veuve [O] sur une durée de 24 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 932 € maximum. Elle a évalué ses ressources à 2.724 € et ses charges à 1.792 €. Il ressort des pièces justificatives actualisées, notamment ses relevés bancaires que sa situation est la suivante : Madame [T] veuve [O], âgée de 81 ans, a pour ressources ses différentes pensions de retraite (CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, AG2R AGIRC ARRCO, MH AGIRC ARRCO, MSA de FRANCE COMTE) d'un montant total mensuel de 2.789,15 €. La quotité saisissable de tels revenus s'élève à 1.210 €. S'agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 920 €, auxquels il convient d'ajouter le loyer (720 €), la mensualité de son contrat obsèque (41,14 €), la mutuelle (136,93 €), l'impôt sur le revenu (106 €), soit un total de 1.924,07 €. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les autres charges alléguées dans le budget qu'elle a fourni, soit incluses dans les forfaits, soit non essentielles pour répondre à ses besoins fondamentaux. Il en résulte une capacité de remboursement de 865 €. Madame [T] veuve [O] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Au vu des droits lui revenant de la succession de son défunt mari, il convient de fixer un plan de rééchelonnement du passif sur une durée limitée de 24 mois, sans effacement des sommes restant dues à l'issue du plan. S'agissant de la difficulté signalée en cours de délibéré pour identifier l'entité à laquelle elle devra régler sa dette fixée par un titre exécutoire, il convient de l'inviter à prendre contact avec le commissaire de justice chargé du recouvrement de cette créance, qui a fait procéder à une saisie-attribution en décembre 2025. Le jugement étant susceptible d'appel en application de l'article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit madame [Z] [O] et monsieur [I] [O] en leur recours ; DIT que madame [M] [T] veuve [O] règlera ses dettes en 24 mensualités de 865 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé ; Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mai 2026 ; Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; Dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à madame [M] [T] veuve [O] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que pendant l'exécution du plan et aussi longtemps que madame [M] [T] veuve [O] s'acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ; DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD N° RG 25/00118 Annexe au jugement du 26 mars 2026 de Mme [M] [O] née [T] Numéro de dossier 125021986 Débiteur [O] [M], né(e) [T] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique Référence interne Date de fin des mesures 01/04/2028 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/05/2026 au 01/04/2028 Effacement Restant dû fin R0 [Z] [C] [R] / Selon arrêt CA de Paris 11/2024 1 000,00 € 0,00% 13,33 € 680,08 € R0 BPCE VIE / Jgt Tribunal Paris07/2020+arrêt CA Paris 13/11/24 113 762,08 € 0,00% 813,41 € 94 240,24 € R0 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783610200013124704 1 621,14 € 0,00% 11,59 € 1 342,98 € R0 [A] [C] [R] / Selon arrêt CA de Paris 11/2024 1 000,00 € 0,00% 13,33 € 680,08 € R0 [I] [C] [R] / Selon arrêt CA de Paris 11/2024 1 000,00 € 0,00% 13,33 € 680,08 € Total des mensualités 864,99 €Commentaires sur cette affaire
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