Tribunal judiciaire de Paris, 23 février 2026, 25/56569
Mots clés
société • syndicat • contrat • provision • référé • résiliation • rapport • réparation • préjudice • service • syndic • torts • astreinte • prestataire • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/56569
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 févr. 2026, n° 25/56569
- Identifiant Judilibre :699e008ccdc6046d479c5ae0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56569 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXI6
N° : 12
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION PASSION SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS - #E1638
DEFENDERESSE
La Société ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE (AFEM) SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #L0042, AARPI GRAPHENE AVOCATS
DÉBATS
A l'audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par la société Gestion Passion en sa qualité de syndic.
Le 1er juin 2015, un contrat de maintenance et entretien de l'ascenseur de l'immeuble a été conclu entre la société AFEM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Gestion Passion.
Reprochant à la société AFEM de ne pas intervenir conformément à ses obligations contractuelles pour remettre l'ascenseur de l'immeuble, mis à l'arrêt à la suite de plusieurs incidents, en service, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, fait assigner la société AFEM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
-ordonner à la société AFEM d'avoir à remettre immédiatement et sans délai, en service l'ascenseur équipant l'immeuble sis à [Localité 4], après avoir procédé à ses frais, conformément à son contrat, à tous travaux de réparations utiles au vu de la minute de l'ordonnance à intervenir ;
-assortir ladite injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
-dire que le président du tribunal de céans se réservera la liquidation de l'astreinte ;
-condamner la société AFEM à lui payer la somme de 18 000 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice collectif de jouissance ;
-condamner la société AFEM à lui payer la somme provisionnelle de 2 460 euros TTC correspondant aux diligences accomplies dans son intérêt préalablement à la procédure ;
-condamner la société AFEM à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Valente d'Andréa, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 8 décembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi avec injonction pour les parties d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 janvier 2026 par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], renonce à sa demande d'injonction à remettre l'ascenseur de l'immeuble en service sous astreinte et sollicite du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat du 1er juin 2015 aux torts et griefs de la société AFEM, avec toutes conséquences de droit qui s'en évincent. Il maintient par ailleurs les autres demandes de son acte introductif d'instance, et les moyens qui y sont contenus, outre la demande formulée au titre de l'article 700 actualisée à la somme de 10 000 euros.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société AFEM sollicite du juge des référés de :
-la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
-dire n'y avoir lieu à référé ;
-rejeter les demandes de résiliation et de provision formées par le SDC [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
-réduire la provision qui serait demandée au seul montant non sérieusement contestable ;
En toutes hypothèses,
-condamner le SDC [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de maintenance Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés qu'il prononce la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2015 entre les parties aux torts et griefs de la société AFEM, avec toutes conséquences de droit qui s'en évincent, conformément aux clauses de résiliations du contrat. Il fait valoir qu'aucune interprétation des clauses et conditions du contrat n'est nécessaire et qu'en raison du refus de la société AFEM d'intervenir pour réparer l'ascenseur, cette dernière contrevient à ses obligations contractuelles, de sorte que le juge des référés peut constater l'impossibilité de poursuivre le contrat et en prononcer la résiliation. En réponse, la société AFEM soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le contrat de maintenance ne couvre pas le remplacement des équipements vétustes. Elle soutient que la question de savoir si les pièces de l'ascenseur sont vétustes et si sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée nécessite en ce sens une interprétation des clauses contractuelles, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. En l'espèce, aux termes de l'article 15 du contrat de maintenance conclu entre les parties le 1er juin 2015, « le contrat pourra être résilié de plein droit dans les cas suivants : 1/ inexécution grave par l'une ou l'autre des Partie de l'une quelconque de ses obligations prévues au Contrat si la Partie à l'origine du manquement qui lui est reproché n'a pas réparé le manquement dans le délai de 30 jours à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Par inexécution grave, on entend toute inexécution ayant eu pour conséquence un accident corporel ou matériel grave ». Par ailleurs, l'article 6.1.1.2 relatif aux « opérations occasionnelles » contenu dans les « prestations minimales obligatoires » du prestataire, mentionne « 1/ l'entretien, la réparation ou le remplacement si elles ne peuvent pas être réparées, des Petites Pièces de l'Installation, lorsque dans des conditions normales d'utilisation, elles présentent des signes d'Usures excessive. » L'article 2 du contrat distingue et définit par ailleurs les termes de « vétusté/vétuste » et « d'usure excessive ». En conséquence, la résiliation du contrat sollicitée par le syndicat des copropriétaires suppose de se prononcer préalablement sur le caractère vétuste ou non des pièces litigieuses pour apprécier les prestations minimales obligatoires du prestataire et de déterminer une éventuelle responsabilité contractuelle de la société AFEM pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusif de cette dernière, ce qui excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés. En effet, ce dernier, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut se prononcer sur la violation du contrat et statuer sur la gravité du manquement allégué, cette appréciation relevant du juge du fond. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'ensemble de la collectivité de l'immeuble subit un important préjudice de jouissance, les occupants de l'immeuble ayant été privés de l'usage de l'ascenseur du 1er avril au 2 juin 2025, puis à nouveau depuis le 28 juin 2025. Il sollicite à ce titre la somme de 18 000 euros correspondant à la période de non utilisation de l'ascenseur à hauteur de 2 000 euros par mois. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires produit notamment les éléments suivants : -le contrat de maintenance du 1er juin 2015, -le devis de la société AFEM du 1er avril 2025, n°002262.01, d'un montant de 11 550 euros, intitulé « préconisation- remplacement moteur de traction », pour un remplacement du moto-réducteur et câbles, -le devis de la société AFEM du 22 avril 2025, n°002734.01, d'un montant de 6 110,50 euros, intitulé « arrêt- réparation moteur électrique + treuil », comprenant un démontage moteur sur site, la réparation moteur en atelier et le remontage moteur sur site, -un courrier de mise en demeure de la société Gestion Passion en sa qualité de syndic adressé à la société AFEM de remonter le motoréducteur afin de permettre une mise en concurrence équitable avec d'autres sociétés pour comparatif, -un courrier de mise en demeure du 12 mai 2025 adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à la société AFEM de procéder au remontage du moteur de l'ascenseur et de remettre l'appareil en service, -un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 établissant que quatre compagnons de l'entreprise AFEM s'affairent à poser et visser un moteur d'ascenseur, -un devis rectifié du 22 avril 2025, d'un montant de 4 438,50 euros, mentionnant que le moteur été réparé en atelier et remis en place le 2 juin 2025 et qu'à titre commercial il a été déduit la prestation de remontage ; -un devis du 30 juin 2025, d'un montant de 1 626,90, n°004397.01, intitulé moteur d'opérateur en CC et alimentation (obsolète) pour un rembobinage moteur de porte et reconditionnement sous réserve qu'il soit réparable ; -un courrier de mise en demeure du 8 juillet 2025, adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à la société AFEM, de remettre l'ascenseur en fonctionnement normal et efficient. En réponse, la société AFEM verse aux débats notamment les éléments suivants : -le rapport de maintenance périodique n°040760 du 1er avril 2025 répertoriant les éléments contrôlés et mentionnant au titre des observations « prévoir remplacement rotor moteur de traction », -le rapport interne n°040947, du 1er avril 2025, mentionnant « buté moteur HS » et signalant que l'appareil a été mis à l'arrêt, -le rapport d'intervention n°041130 du 2 avril 2025, ayant pour motif « appareil à l'arrêt suite à un rapport interne technicien. Merci de faire un rapport d'intervention pour le client » et mentionnant « buté moteur traction HS », mise à l'arrêt de l'appareil ; -un courriel daté du 10 avril 2025, adressé par la société AFEM au syndic de l'immeuble et indiquant : « l'appareil a été mis à l'arrêt suite à problème sur le moteur traction, nous sommes contraints d'être minimum 3 réparateurs afin de démonter celui-ci », « l'intervention du mercredi 9 avril est reportée au lundi 14 avril 2025 journée complète » ; -le rapport d'intervention n°047327 du 14 avril 2025 mentionnant qu'il convient de démonter les moteurs des tractions pour dépose chez e.m.c.e ; -un courrier du 25 juin 2025 adressé par la société AFEM au conseil du syndicat des copropriétaires expliquant que : -l'appareil a été mis à l'arrêt pour la sécurité des usagers suite à un problème identifié sur le moteur traction nécessitant son démontage, -aucune demande complémentaire d'information n'a été adressée à la société sur la panne en question, -un premier devis de préconisation hors contrat a d'abord été adressé au cas où le moteur ne soit pas réparable compte tenu de son ancienneté de plus de 34 ans, une expertise complémentaire a finalement permis d'adresser un deuxième devis pour une intervention de réparation et non de remplacement, -l'accession à la butée motrice et l'établissement d'un diagnostic précis nécessitent de procéder au démontage du moteur, cette opération nécessite l'arrêt immédiat de l'appareil, -le service réparation est intervenu pour réinstaller le moteur le 2 juin 2025, celui-ci ayant été réparé, -compte tenu de la vétusté de l'appareil de plus de 34 ans, la société aurait dû changer le moteur, ce changement complet du moteur aurait eu un cout très important pour la copropriété et le délai d'approvisionnement est estimé à 12 semaines chez leur fournisseur, -ces raisons justifient que la société ait pris l'initiative de démonter le moteur, de le réparer et de le remonter dans les meilleurs délais. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'ascenseur de l'immeuble a bien été mis à l'arrêt par la société AFEM le 1er avril 2025, ce que ne conteste pas la société défenderesse. Toutefois, au regard des éléments transmis et compte-tenu du fait que la société AFEM fait état de la vétusté du moteur de l'ascenseur nécessitant un remplacement non prévu par le contrat de maintenance, et ce depuis l'opération de maintenance du 1er avril 2025, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la société AFEM aurait dû procéder à toute autre réparation ou de remettre en cause le caractère vétuste du moteur de l'ascenseur. En effet, s'il est établi que la société AFEM a choisi de procéder à des réparations du moteur plutôt qu'au remplacement de ce dernier, aucun élément de preuve ne permet de démontrer la non-vétusté du moteur de l'ascenseur, et ce d'autant que le courrier de la société AFEM du 25 juin 2025 précise au contraire que malgré les réparations effectuées le moteur aurait dû être remplacé en raison de sa vétusté et que l'ascenseur a connu un nouvel incident dans la nuit du 27 au 28 juin 2025, soit après les réparations réalisées. En conséquence, dans la mesure où, comme développé précédemment, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère vétuste ou non du moteur de l'ascenseur pour déterminer un éventuel manquement contractuel de la société AFEM, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le préjudice de jouissance subi par les résidents de l'immeuble en raison du non fonctionnement de l'ascenseur est imputable à une non-exécution des obligations de la société AFEM. Dès lors, la demande de provision formulée au titre du préjudice collectif de jouissance sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires sollicite également une provision, à hauteur de 2 460 euros, au titre des dépenses engendrées par la présente procédure correspondant aux honoraires de son conseil et au coût du constat de commissaire de justice. Toutefois, ces sommes sont relatives aux dépens d'instance et ne seront pas étudiées au titre d'une demande de provision. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne permet d'écarter la demande de la société défenderesse formée sur le fondement des dispositions susvisées. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera donc condamné à verser à la société AFEM une indemnité d'un montant de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat du 1er juin 2015 aux torts et griefs de la société AFEM formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre du préjudice collectif de jouissance ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais de procédure ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société AFEM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 23 février 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLINCommentaires sur cette affaire
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